vendredi 11 décembre 2015

Nouvel épisode pour Michel PLATINI : le TAS maintient la suspension provisoire de 90 jours.




Revue de Presse 
Le feuilleton continue pour Michel Platini.
Je vous transmets le communiqué de presse du TAS que j'ai reçu dans la journée :



"COMMUNICATION AUX MEDIAS

FOOTBALL - FIFA
LE TAS MAINTIENT LA SUSPENSION PROVISOIRE DE 90 JOURS IMPOSEE A
MICHEL PLATINI MAIS ORDONNE A LA FIFA DE NE PAS LA PROLONGER


Lausanne, 11 décembre 2015 – Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée par Michel Platini demandant que sa suspension provisoire de toute activité liée au football pendant une durée de 90 jours au niveau national et international soit levée jusqu’à ce qu’une décision finale sur le fond du litige soit rendue par la Commission d’Ethique
de la FIFA.

Le 20 novembre 2015, Michel Platini avait déposé un appel contre la décision de la Commission de recours de la FIFA, notifiée le 18 novembre 2015, confirmant la décision rendue le 7 octobre 2015  par la Chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA, le suspendant provisoirement pendant 90 jours. Cette suspension de 90 jours se terminera le 5 janvier 2016.

La Formation arbitrale du TAS, composée de Me Clifford Hendel (France/Etats-Unis), président, Me Rui Botica Santos (Portugal) et Prof. Ulrich Haas (Allemagne), a déterminé que le maintien de la suspension provisoire en cours n’était pas susceptible de causer un dommage irréparable à Michel Platini pour le moment.

La Formation du TAS a noté que, lors de l’audience du 8 décembre 2015, les représentants de la FIFA ont confirmé les garanties préalablement exprimées par la FIFA que la Commission d’Ethique de la FIFA rendrait sa décision finale sur le fond le 5 janvier 2016 au plus tard, à savoir avant le terme de la suspension provisoire.

La Formation du TAS a également souligné que, même si la suspension était immédiatement levée, une telle mesure ne donnerait aucune garantie à Michel Platini que la Commission ad hoc de la FIFA validerait sa candidature pour l’élection présidentielle de la FIFA avant le 5 janvier 2016.

Cependant, la Formation du TAS a considéré que la situation ne serait plus la même si la FIFA venait à prolonger la suspension provisoire pour une durée pouvant aller jusqu’à 45 jours, sur la base de «circonstances exceptionnelles », comme le prévoit l’art. 85 du Code d’éthique de la FIFA.

La Formation du TAS a estimé qu’une telle prolongation constituerait une restriction excessive et injustifiée du droit de Michel Platini d’accéder à la justice, lui causerait un dommage irréparable et ferait basculer la pesée des intérêts en sa faveur. En conséquence, la Formation du TAS a ordonné à la FIFA de ne pas prolonger la suspension provisoire actuelle infligée à Michel Platini." 


Communiqué du TAS

Bonne lecture et je vous informerai de la suite de ce feuilleton juridique!

Benoît VETTES - Avocat passionné de sports

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samedi 21 novembre 2015

Michel Platini a saisi le Tribunal Arbitral du Sport contre la décision de la Commission d'Appel de la FIFA



Sport et droit : un nouvelle épisode juridique avec Michel Platini, la FIFA et le TAS.

Je vous transmets un extrait du communiqué du Tribunal Arbitral du Sport  du vendredi 20 novembre.

"Tribunal Arbitral du Sport
Court of Arbitration for Sport
COMMUNICATION AUX MEDIAS

FOOTBALL - FIFA
MICHEL PLATINI A SAISI
LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)

Lausanne, 20 novembre 2015 – Michel Platini a déposé un appel urgent auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) contre la décision de la Commission d’appel de la FIFA, datée du 3 novembre 2015 et notifiée le 18 novembre 2015, confirmant la décision rendue le 7 octobre 2015 par la Chambre de
jugement de la Commission d’éthique de la FIFA, suspendant provisoirement Michel Platini de toute activité liée au football pendant une durée de 90 jours au niveau national et international.

Dans son appel, Michel Platini a également demandé que sa suspension provisoire actuelle soit levée jusqu’à ce que la FIFA rende une décision définitive sur le fond du litige.

L’appel a été notifié à la FIFA aujourd’hui également.

Le TAS déterminera les prochaines étapes de cette procédure la semaine prochaine, après consultation avec les parties concernées."

Communiqué du TAS

Bonne lecture et je vous informerai de la suite de ce feuilleton juridique!

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jeudi 19 novembre 2015

Dopage et athlétisme : suspension de Marta Dominguez pendant 3 ans



Communiqué de presse

Je vous transmets l'information que je viens de recevoir du Tribunal Arbitral du Sport qui vient de statuer sur une nouvelle affaire de dopage.
Je vous invite à lire cet extrait :


"MEDIA RELEASE
ATHLETISME – ANTI-DOPAGE
MARTA DOMINGUEZ SUSPENDUE 3 ANS PAR LE
TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)
Lausanne, 19 novembre 2015 – Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a jugé que la coureuse de demifond espagnole Marta Dominguez Azpeleta s’était rendue coupable d'une violation des règles antidopage et l’a suspendue pour une période de trois ans en raison de résultats anormaux dans son
passeport biologique.

En mars 2013, l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF) a informé la Fédération espagnole d'athlétisme (RFEA) de l'existence de variations atypiques dans le passeport biologique de Marta Dominguez et a invité l'athlète a expliquer les raisons des anomalies détectées conformément au règlement antidopage de l’IAAF.

Les explications fournies par Marta Dominguez et la RFEA ont été analysées par un collège d'expert qui a conclu que l'existence de telles anomalies démontrait de manière hautement probable que l'athlète avait utilisé une substance ou une méthode interdite.

Sur la base de cette conclusion, en juillet 2013, l’IAAF a informé Marta Dominguez
1) de sa suspension provisoire immédiate,
2) du fait qu'une suspension de quatre ans lui serait infligée en raison de circonstances aggravantes et 3) de son droit à demander une audience.

En février 2014, une audience s'est tenue devant la commission sportive disciplinaire de la RFEA, qui a acquitté Marta Dominguez et a levé sa suspension (la décision RFEA).

En avril 2014, l’IAAF a déposé un appel contre la décision RFEA et, en mai 2014, l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a également déposé son propre appel.

Les deux procédures ont été consolidées et soumises à la même Formation d'arbitres du TAS : M. Conny Jörneklint, Suède (Président),

Me Romano Subiotto, Belgique et Royaume-Uni, and M. Jacques Radoux, Luxembourg.

Dans leurs appels au TAS, l’IAAF et l’AMA ont fait valoir que la Formation arbitrale devait annuler
la décision RFEA et conclure à la culpabilité de l'athlète, pour violation des règles antidopage, et que la Formation devait lui infliger une période de suspension allant jusqu'à quatre ans.

Les Appelants ont fourni des preuves scientifiques provenant de plusieurs experts afin de démontrer   que les explications Tribunal Arbitral du Sport Court of Arbitration for Sport apportées au sujet des anomalies étaient infondées.

De son côté, l'athlète a plaidé que le TAS n'était pas compétent pour trancher l'affaire et a contesté les preuves scientifiques déposées par l’AMA et l'IAAF.

La Formation a tenu une audience les 24 et 25 juin 2015 au siège du TAS à Lausanne, Suisse, au cours de laquelle les parties, leurs représentants légaux et des témoins ont été entendus.

Dans une sentence arbitrale de 99 pages, qui a été notifiée aux parties aujourd'hui même, la Formation a établi que le TAS était compétent pour trancher les appels de l'IAAF et de l’AMA sur la base des articles 42.3 et 42.5 du règlement de l'IAAF.


La Formation a ensuite analysé les nombreux arguments présentés par les parties au sujet des valeurs
contestées du passeport biologique de Marta Dominguez.

La Formation a ainsi conclu qu'aucune des justifications offertes par la RFEA et par Marta Dominguez n’était suffisante pour que la Formation ne soit pas raisonnablement convaincue par les preuves scientifiques présentées par les experts de l’AMA et de l'IAAF qu’une violation des règles antidopage avait été commise.

En conséquence, la Formation arbitrale a annulé la décision RFEA et a considéré que Marta Dominguez était coupable d'une violation des règles antidopage.

Concernant la sanction, la Formation a estimé qu'une période d'inéligibilité de trois ans était
appropriée.

La suspension a commencé le 24 juin 2015, mais la période de suspension provisoire (depuis le 8 juillet 2013 jusqu’au 19 mars 2014) devra être comptabilisée dans le calcul de la suspension à purger.

La Formation a également ordonné que tous les résultats obtenus en compétition par Marta Dominguez à compter du 5 août 2009 (date du premier contrôle d’une série de plusieurs contrôles antidopage) jusqu'au 8 juillet 2013 (début de la suspension provisoire) soient annulés.

La sentence arbitrale sera publiée sur le site internet du TAS au cours des prochaines semaines."

Communiqué du TAS

Bonne lecture et n'abusez pas des fortifiants!

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jeudi 5 novembre 2015

Nouvel épisode dans l'affaire du pilote Valentino ROSSI à la suite de l'incident avec Marc MARQUEZ survenu lors du Grand Prix Moto Shell de Malaisie




Communiqué de Presse

Je vous transmets comme comme convenu le communiqué que je viens de recevoir du TAS

"Tribunal Arbitral du Sport
Court of Arbitration for Sport
COMMUNICATION AUX MEDIAS
FIM MOTOGP CHAMPIONNAT 2015
VALENTINO ROSSI – LA REQUÊTE D’EFFET SUSPENSIF EST REJETÉE
PAR LE TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT (TAS)

Lausanne, le 5 novembre 2015 – Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté la requête de Valentino Rossi de surseoir à l'exécution de la décision rendue par les commissaires de la FIM le 25 octobre 2015.
En conséquence, la décision des commissaires de la FIM d'imposer 3 points de pénalité dans le carnet de Valentino Rossi suite à un incident avec Marc Marquez au cours du Grand Prix moto Shell de Malaisie le 25 octobre 2015 est maintenue et Valentino Rossi s'élancera depuis la dernière position de la grille de départ lors du prochain (et dernier) Grand Prix de la saison, se déroulant à Valence/Espagne du 6 au 8 novembre 2015.
Après la course en Malaisie, la direction de course de la FIM a établi que Valentino Rossi s’était délibérément écarté de sa trajectoire afin de forcer Marc Marquez à sortir de la sienne, ce qui a causé un contact entraînant la chute de ce dernier. 
Pour cette infraction aux règlements de la FIM, la direction de course de la FIM a imposé une pénalité de 3 points dans le carnet du pilote, sanction confirmée ultérieurement par les commissaires de la FIM.
Étant donné que Valentino Rossi avait déjà eu 1 point de pénalité lors d'un autre incident plus tôt dans l'année, cette décision porte son total de points de pénalité à 4.
Sur la base des règlements de la FIM, un pilote ayant 4 points de pénalité doit s'élancer depuis la dernière position de la grille de départ lors du Grand Prix suivant.
La requête d'effet suspensif a été déposée au TAS le 29 octobre 2015 par Valentino Rossi en même temps que son appel visant à ce que la décision des commissaires de la FIM concernant les 3 points de pénalité soit annulée ou au moins réduite.
L'arbitre du TAS, nommé par accord mutuel des parties (Prof. Ulrich Haas/Allemagne), a entendu les représentants de M. Rossi et de la FIM hier au siège du TAS à Lausanne afin de juger exclusivement la question urgente de l'effet suspensif pour déterminer si Valentino Rossi devait partir depuis la dernière position de la grille à Valence ou non. 
L'arbitre du TAS a considéré que les conditions à remplir pour accorder l'effet suspensif n'étaient pas réunies, ce qui signifie que la sanction imposée par la FIM devra être appliquée lors du prochain Grand Prix à Valence.
Le 2 novembre 2015, Jorge Lorenzo avait déposé une demande d'intervention afin de pouvoir participer à cet arbitrage du TAS mais cette demande a été rejetée.
Cependant, l'arbitre du TAS, après consultation avec les parties, a autorisé le dépôt d'un mémoire écrit par le conseil de Jorge Lorenzo.
La procédure d'arbitrage est toujours en cours et une décision finale au fond sera rendue ultérieurement."


Bonne lecture.

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mercredi 4 novembre 2015

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) rejette le pourvoi du club de football saoudien d'Al-Hilal




Je vous transmets l'information que je viens de recevoir.

Communiqué de Presse du TAS-CAS du 4 novembre 2015

Dans un précédent article, j'évoquais le conflit entre le club de football saoudien d'Al-Hilal et l'AFC ( The Asian Football Confederation) .

Le joueur Al-Ahli pourra donc disputer la finale de la Ligue des Champions de l'AFC, samedi prochain, contre le club chinois du Guangzhou Evergrande.

Bonne lecture.

Benoît VETTES - Avocat passionné de sports

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mardi 3 novembre 2015

Grand Prix Moto : le pilote espagnol Jorge LORENZO dépose une demande d'intervention devant le Tribunal Arbitral du Sport



Nouvel épisode dans le dossier du pilote Valentino ROSSI à la suite du GP de Malaisie

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rejeté aujourd'hui la demande d'intervention déposée par le pilote Jorge LORENZO à la suite de l'incident survenu lors du Grand Prix de Malaisie.


Je viens de recevoir l'information du TAS-CAS de Lausanne et je vous invite à lire le communiqué de presse rédigé ce jour.


Je vous transmettrai les informations du TAS-CAS, qui doit se prononcer au plus tard le 6 novembre.

Bien sportivement.

Benoît Vettes - Avocat passionné de Sport

Avocat Mandataire de Sportifs, j'interviens à la fois pour conseiller, assister et défendre les intérêts des sportifs et des différents acteurs de l'univers du Sport.
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lundi 2 novembre 2015

Le pilote moto italien Valentino ROSSI a déposé un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport - Court of Arbitration for Sport





Revue de Presse, 

Je vous invite à prendre connaissance du Communiqué de Presse publié le 30 octobre par le TAS-CAS à Lausanne.

A la suite d'un incident survenu au cours du Grand Prix de Moto Shell de Malaisie, le pilote de moto Valentino Rossi a déposé un recours devant le TAS-CAS.

Il entend contester les pénalités infligées par les Commissaires de Course.

Une procédure d'arbitrage est en cours et le résultat devrait intervenir le 6 novembre.

Je ne manquerai pas de vous en informer.

Sportivement Vôtre!

Benoît Vettes - Avocat passionné de Sport

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vendredi 30 octobre 2015

Le Tribunal Arbitral du Sport enregistre l'appel du club saoudien d'Al Hilal



Je vous transmets l'information que je viens de recevoir.

Communiqué de Presse du TAS-CAS du 30 octobre 2015

Le club de football saoudien d'Al-Hilal a déposé un recours devant la TAS-CAS à la suite de la décision rendue le 29 octobre par l'AFC ( The Asian Football Confederation). Ce dossier concerne le joueur Ossama Al - Saidi.
Ce recours a été enregistré et une décision sera rendue au plus tard le 3 novembre, dans le cadre d'une procédure "accélérée".

Bonne lecture et suite au prochain épisode.

Je ne manquerai pas de vous informer de la décision rendue.


Avocat Mandataire Sportif, j'interviens en droit du sport depuis de nombreuses années.

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mardi 27 octobre 2015

L'Assemblée générale des Nations Unies adopte la résolution sur la Trêve olympique pour les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016



Revue de Presse

Partageons l'article publié sur le site officiel du Mouvement Olympique en date du 26 octobre 2015

"Le président du CIO annonce la participation d'athlètes réfugiés aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.

La 70e Session de l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté aujourd'hui une résolution portant sur le respect de la Trêve olympique pour les Jeux de la XXXIe Olympiade à Rio de Janeiro l'été prochain. La résolution a été soutenue par 180 des 193 États membres de l'ONU.

S'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York lundi, le président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach, a réaffirmé le rôle important que le sport et l'idéal olympique peuvent jouer au service de la société en assurant la promotion de la paix, du fair-play, de la tolérance et de la compréhension mutuelle.

"Les Jeux Olympiques représentent ce moment où les valeurs de tolérance, de solidarité et de paix prennent vie. Ils représentent ce moment où la communauté internationale se rassemble pour une compétition pacifique", a déclaré le président du CIO avant d'ajouter : "Dans le village olympique, la tolérance et la solidarité s'expriment sous leur forme la plus pure. Les athlètes des 206 Comités Nationaux Olympiques y vivent ensemble, en harmonie, loin de toute discrimination. C'est là le véritable 'esprit olympique dans la diversité' – des athlètes des quatre coins du monde unis sous un même toit."

La résolution appelle au respect de la Trêve olympique sur une période qui s'étend du septième jour avant l'ouverture des Jeux Olympiques au septième jour suivant la clôture des Jeux Paralympiques.

Durant son allocution prononcée devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président du CIO a également demandé l'aide des États membres afin d'identifier les athlètes de haut niveau qui comptent actuellement parmi les réfugiés.

"À l'heure actuelle, aucun de ces athlètes, même s'ils se qualifient sur le plan sportif, ne pourrait participer aux Jeux Olympiques car, compte tenu de leur statut de réfugié, ces athlètes n'ont plus de pays ni de Comité National Olympique à représenter", a-t-il déclaré. Annonçant que le Comité International Olympique allait inviter les meilleurs athlètes réfugiés à prendre part aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, le président Thomas Bach a ajouté : "Sans délégation nationale à représenter, sans drapeau derrière lequel défiler, sans hymne national à interpréter, ces athlètes réfugiés seront les bienvenus aux Jeux où le drapeau et l'hymne olympiques les accompagneront. Le village olympique, qui accueillera les 11 000 autres athlètes des 206 Comités Nationaux Olympiques, sera leur foyer. Ce sera là un symbole d'espoir pour tous les réfugiés du monde, un geste qui permettra de sensibiliser davantage la planète à l'ampleur de cette crise."

La résolution, intitulée "Édification d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique", a été officiellement présentée à l'Assemblée générale des Nations Unies au nom du Mouvement olympique et du Brésil par le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro 2016, conduit par son président, Carlos Arthur Nuzman.

Le président Thomas Bach a rappelé que le comité d'organisation œuvrait pour la tenue de Jeux Olympiques fédérateurs.

"Les valeurs de tolérance, de solidarité et de paix sont au cœur de l'héritage que laisseront les Jeux de Rio de Janeiro aux Brésiliens. Ces Jeux seront un événement fédérateur, une occasion unique de mettre en avant le pouvoir du sport en tant que vecteur de paix, d'intégration sociale et de tolérance, un outil au service de la lutte contre la discrimination raciale, ethnique et sexuelle. À travers les Jeux Olympiques, le peuple brésilien montrera au reste du monde ce mélange unique de passion et d'efficacité qui le caractérise", a conclu le président du CIO.

Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro se dérouleront du 5 au 21 août 2016 et seront suivis des Jeux Paralympiques du 7 au 18 septembre.

Texte intégral de la résolution

Discours du président Thomas Bach dans son intégralité (en anglais uniquement)

En savoir plus sur la Trêve olympique "


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vendredi 16 octobre 2015

Accident de football : pourquoi choisir un avocat indépendant des compagnies d'assurances? Quelle est la responsabilité du club du joueur?





Revue de presse 

Je vous invite à lire le résumé  d'une publication des éditions LEXIS NEXIS  relative à une décision concernant un accident au cours d'un match de football.

Une fois de plus, l'on constate que les Compagnies d'assurances tentent d'invoquer l'exclusion de garantie pour ne pas indemniser la victime.

La Cour rappelle également le fondement de l'engagement de la responsabilité du club du joueur fautif.

En effet la Cour indique que "La responsabilité du club du joueur est donc engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, au titre de la mission qui est la sienne d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions auxquelles ils participent par son intermédiaire."

L'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-Provence, Chambre 10, le 2 Avril 2015 confirme le jugement de première instance.



"Numéro JurisData : 2015-009285


Résumé
Un mineur a été blessé, au cours d'un match de football, par un membre de l'équipe adverse lui-aussi mineur. Sont recherchées la responsabilité des parents du mineur responsable des blessures et la responsabilité de l'équipe adverse en qualité de responsable de la faute commise par son joueur.
D'une part, en application de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, les père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Cette responsabilité est encourue dès lors que l'enfant a causé un dommage à autrui par son fait, serait-il non fautif, et les parents ne peuvent s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Dès lors que le lien de causalité entre le fait de leur fils et le dommage est établi, les parents doivent, solidairement, indemniser la victime de son préjudice, étant relevé qu'ils ne soutiennent pas que les autres conditions d'application de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ne seraient pas remplies et qu'ils n'invoquent aucun motif d'exonération ou de limitation de leur responsabilité.
Leur assureur de responsabilité civile soutient ne pas devoir garantir ce sinistre en invoquant une exclusion contractuelle de garantie. L'exclusion de garantie opposable à l'assuré l'est également aux tiers victime par application de l'article L. 112-6 du Code des assurances, à condition que l'assureur rapporte l'existence d'une telle clause et la réunion des conditions de fait de l'exclusion de garantie dont il se prévaut. En l'espèce, une exclusion de garantie concernait les dommages "résultant de la pratique par l'assuré de sports dangereux ou de toute activité sportive exercé dans un club ou une association affiliés à une fédération qui a assuré ses adhérents, sauf en milieu scolaire".  Dès lors, la clause d'exclusion, portée à la connaissance des assurés, dont le caractère formel et limité, tel qu'exigé par l'article L. 113-1 du Code des assurances n'est pas remis en cause, trouve à s'appliquer, puisque l'accident étant survenu lors d'une compétition sportive dans laquelle la victime était engagée en tant que licencié d'un club affilié à la fédération française de football. Néanmoins, en payant sans réserve la provision à la victime, à la suite d'une décision judiciaire condamnant ses assurés, dont l'assureur n'indique pas qu'il n'en aurait pas eu connaissance, qui faisait apparaître clairement les conditions dans lesquelles était survenu le fait dommageable (match de football entre deux clubs), l'assureur doit être considéré comme ayant manifesté sans équivoque sa volonté de renoncer à l'exclusion de garantie. Ainsi, malgré la clause contractuelle excluant sa garantie, l'assureur doit couvrir le sinistre.

D'autre part, selon l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. En l'espèce, la commission d'appel disciplinaire note que l'arbitre de match n'a pas fait état dans son rapport d'un geste délibéré du joueur avec intention de blesser son adversaire. Cependant, une sanction disciplinaire a été prise au regard de l'importance de la blessure de la victime. Par ailleurs, plusieurs attestations établissent que la blessure a été causée par le comportement du joueur, qui malgré l'absence de preuve d'intention de blesser l'adversaire, constitue une violation grossière des règles du jeu par l'usage d'une brutalité excessive dans un geste de nature à porter atteinte à la sécurité de l'autre joueur. La responsabilité du club du joueur est donc engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, au titre de la mission qui est la sienne d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours des compétitions auxquelles ils participent par son intermédiaire."



En cas d'accident dans la pratique d'un sport, et en l'espèce lors d'un match de football, il est indispensable d'être représenté par un Avocat indépendant des compagnies d'assurances, dont l'objectif est d'indemniser le moins possible,voire pas du tout....

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Nous possédons une très grande expérience du contentieux de l'indemnisation des victimes d'accidents de sport.

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mardi 6 octobre 2015

La patineuse Carolina KOSTNER autorisée à reprendre la compétition le 1er janvier 2016 à la suite de la décision du TAS/CAS



Revue de Presse 

Extrait du site de L'Equipe 
"Patinage artistique: Carolina Kostner bientôt de retour
Le 06/10/2015 à 09:24:00 | Mis à jour le 06/10/2015 à 10:00:40


Carolina Kostner sera de retour sur la glace le 1er janvier 2016. Accusée d'avoir aidé son peti ami de l'époque, le marcheur Alex Schwazer (contrôlé positif à l'EPO en 2012), à échapper à un contrôle, la quintuple championne d'Europe avait initialement été suspendue seize mois jusqu'en mai 2016. Mais l'Italienne a passé un accord avec l'AMA et l'Agence antidopage italienne pour accepter une sanction de 21 mois débutée plus tôt, en avril 2014."


Je vous invite à lire la décision rendue le 5 octobre par le TAS/CAS  qui entérine l'accord intervenu.


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Nous intervenons également pour les clubs et associations sportives pour les conseiller dans leurs actes juridiques, l'organisation des manifestations sportives, la gestion des ressources humaines et leurs relations avec les différents acteurs de la vie sportive.

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samedi 3 octobre 2015

Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français





Le sport professionnel évolue et de nombreux changements vont intervenir pour adapter de nouvelles obligations et de nouveaux règlements.

Je vous invite à découvrir le dossier de presse de la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français.

Dossier de Presse


Vendredi 2 octobre, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et Thierry BRAILLARD, secrétaire d’Etat aux Sports ont présenté à la presse la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français.

Le sport professionnel français est une des vitrines du sport Français et doit faire face à des défis majeurs, comme ont tenu à le rappeler en préambule Patrick KANNER et Thierry BRAILLARD. C’est dans cette optique que le ministre et le secrétaire d’Etat ont installé vendredi 2 octobre la Grande Conférence sur le Sport Professionnel Français qui aura pour but de produire des propositions pour faire rayonner le sport professionnel français.

La démarche concerne les sports professionnels pratiqués en équipe, c’est à dire les sept disciplines que sont le football, le rugby, le basketball, le handball, le volleyball, le hockey sur glace et le cyclisme. Elle vise à réfléchir en 6 groupes de travail et sous l’autorité d’un comité de pilotage placé sous l’égide du ministère des Sports (réunissant à ses cotés le ministère de l’Économie, des représentants des fédérations au sein du CNOSF et des ligues professionnelles au sein de l’ANLSP) aux principales problématiques rencontrées par le sport professionnel.

Ces six groupes de travail sont les suivants :

- Les relations institutionnelles au sein du sport professionnel français ;
- La régulation juridique et éthique du sport professionnel français ;
- La régulation financière du sport professionnel français : sécurisation des investissements, transparence et accès des clubs au professionnalisme ;
- La compétitivité du sport professionnel français au plan européen ;
- Le développement du sport professionnel féminin ;
- L’exploitation des enceintes sportives du sport professionnel français.

Les travaux seront lancés le 7 octobre prochain, et devront aboutir en mars 2016 où un rapport et des préconisations seront rendus.

Plus d'informations 


Sportifs amateurs ou professionnels, Clubs vous souhaitez des informations et des conseils en droit du sport? Contactez- le Cabinet Benoît VETTES, Avocat intervenant en droit du sport, au 02.35.77.37.17.

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lundi 28 septembre 2015

Modification des compétitions de football professionnel de Ligue 1 et Ligue 2 : Réponse du Conseil d'Etat.



Revue de Presse

Je vous invite à partager un commentaire publié le 19 août 2015 sur site du Conseil d'Etat dans la rubrique "Analyses de juillet 2015"

 Le Conseil d’Etat rappelle qu’une personne privée chargée d’un service public investie d’un pouvoir réglementaire ne peut s’engager par contrat, en particulier par une transaction, à faire usage dans un sens déterminé de ce pouvoir. Il juge donc  illicite la transaction par laquelle la Ligue de football professionnel s’était engagée, dans le cadre de la mission de service public qu’elle assure, à modifier la réglementation des compétitions de football professionnel de Ligue 1 et Ligue 2 pour y admettre le club de football professionnel de Monaco. CE, 9 juillet 2015, Football club des girondins de Bordeaux et autres, n° 375542, A. 

mardi 22 septembre 2015

Au football, comment un tacle brutal peut-il être apprécié par les juges ?



Dans ce blog, nous avions précédemment posé la question de savoir si un tacle, qui touchait le joueur à la place du ballon, pouvait être considéré un acte générateur d’un risque anormal.

Nous avions vu que certains juges pouvaient répondre par la négative : ce geste raté n’est pas nécessairement un acte générateur d’un risque anormal.

Pour autant, les juges peuvent considérer qu’un tacle brutal est susceptible de créer un risque anormal qu’un joueur amateur ne peut avoir accepté.

Dans ce nouvel exemple footballistique, au cours d’un match amateur, un joueur a été taclé, et blessé, par un adversaire. Ce dernier a reçu un carton rouge de l’arbitre, a été exclu du match puis sanctionné d’une suspension de dix matchs par la commission de discipline.

La victime a voulu engager la responsabilité du joueur auteur du tacle, de son club et de l’assureur de l’association sportive. Sa demande a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains. La victime a interjeté appel du jugement.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la responsabilité délictuelle de l’auteur du tacle peut être recherchée en raison de son comportement personnel lors d’un match de football dans le cadre d’une compétition d’amateurs. Pour être retenue, cette responsabilité exige « un acte contraire aux règles du jeu et au comportement d’un sportif normalement avisé dans une situation semblable ».

En l’espèce, elle estime que le tacle porté était « particulièrement imprudent et avait la nature d’une faute contre le jeu », ne pouvait être considéré comme « un geste technique mal exécuté par inadvertance » et constituait « un geste brutal et excessif ». Elle conclut que ce geste a été porté avec une brutalité excessive et crée « pour le joueur amateur, un risque anormal qu’il n’avait pu accepter ». Dès lors, la Cour d’appel infirme le jugement.

L’auteur du tacle, l’association sportive et son assureur, ont été condamnés à réparer, in solidum, le préjudice du joueur victime et lui verser, à titre de provision, la somme de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 17 avril 2013, n° 2013/151).

Nathalie SAUVAGE
Avocate au Barreau de ROUEN
Collaboratrice du Cabinet Benoît VETTES

Vous êtes victime d'un accident au cours d'un match de football?
Vous pourrez prétendre à une indemnisation et au versement d'une provision, en attendant le règlement intégral de vos préjudices lorsque vous serez consolidé.

Pour obtenir les meilleures indemnités il vous faudra avant tout choisir un avocat indépendant de la Compagnie d'Assurances du Club et de la Ligue dont vous dépendez.
En effet, l'objectif de la Compagnie d'Assurances est de vous indemniser le moins possible voire pas du tout, en utilisant tous les moyens de droit pour y parvenir.
L'affaire relatée ci-dessus en est une parfaite démonstration avec le résultat décevant en première instance.
C'est devant la Cour d'Appel a reconnu la responsabilité de l'auteur du tacle et que le joueur blessé a enfin obtenu une première provision.

Benoît VETTES, Avocat depuis 30 ans,  possède une grande expérience dans l'indemnisation des joueurs de football et la réparation de l'ensemble des préjudices subis par le joueur et sa famille.(perte de salaires, frais pour tierce personne, frais de déplacements, etc...)

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans ce parcours judiciaire.

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mercredi 9 septembre 2015

Nouveauté - Juris-Sport : les droits des sportifs par le Cabinet Benoît VETTES


Juris-Sport

Musclez vos intérêts!

Les droits des sportifs



En cette rentrée, les inscriptions dans les clubs de sport et associations sportives ont d'ores et déjà commencé.

Les premiers entraînements ont repris, les compétitions et les matchs débutent dans quelques semaines.

Avec votre licence, vous pensez être bien assuré contre tous les accidents qui peuvent malheureusement se produire dans la pratique de votre sport.

La réalité est parfois bien surprenante...

En effet, la compagnie d'assurances de ligue de sport, sera très "économe" dans son indemnisation en cas d'accidents sportifs (accident de football, accident de rugby, accident de cyclisme, accident d'équitation, etc...).

Son objectif est de débourser le moins d'argent possible et de minimiser vos préjudices.

Parfois, elle réussira même à ne pas vous indemniser du tout!Alors que vous auriez pu prétendre à une indemnisation en réparation du ou des préjudices subis.

Pour cela, elle confie à son Avocat, la défense ses intérêts et non des vôtres!

En effet, cet Avocat vous est présenté comme celui qui va intervenir pour la défense de vos intérêts, mais son client est la Compagnie d'Assurances et non vous, et sa mission est d'obtenir l'indemnisation la plus faible possible de vos préjudices.

Le Cabinet Benoît VETTES possède une grande expérience en droit du sport et notamment en indemnisation des accidents de sport.

Vous êtes victime d'un accident au cours d'un match ou d'une compétition, vous êtes blessé?

Pour toute question relative à un accident du sport, contactez le Cabinet Benoît VETTES.

L'indépendance du Cabinet Benoît VETTES  par rapport aux Compagnies d'assurances vous garantit les meilleurs conseils et stratégies pour obtenir les indemnisations optimales de l'ensemble des préjudices subis par vous et vos proches, lors d'un accident sportif.


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Tél 02.35.77.37.17

vendredi 4 septembre 2015

Le comportement du sportif peut-il entraîner la rupture de son contrat de travail ?


Revue de presse

Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports publie des fiches d'informations très utiles à destination des sportifs et des clubs, pour une prise de conscience des implications juridiques de certaines situations.

En cette rentrée, je  vous soumets un extrait de la Fiche 7 intitulée "10  questions-réponses sur les sportifs et éducateurs", et je vous laisse méditer sur les conséquences d'actes d'incivilité...


"Le comportement du sportif peut-il entraîner la rupture de son contrat de travail ?

Oui. Le comportement du sportif pourra justifier la rupture de son contrat de travail s’il constitue une faute grave. L’employeur devra alors démontrer selon les tribunaux :
« Un ensemble de faits ou une faute caractérisée d’une telle gravité, qu’ils nécessitent la rupture immédiate du contrat de travail à durée déterminée du sportif » (même si cette appréciation se fait au cas par cas).

Prise de recul :

De quoi est-il question dans cette hypothèse ?

Il y a donc ici une sanction potentielle supplémentaire pouvant être prise à l’encontre d’un sportif et/ou éducateur qui sont toutefois ici appréhendés en tant que salariés d’un club sportif suite à la signature d’un contrat de travail à durée déterminée.

En conséquence, la notion de pouvoir disciplinaire telle qu’elle est ici appréhendée est un cas de figure à part et ne doit pas être confondue avec la responsabilité disciplinaire telle que nous l’avons envisagée dans cette fiche ainsi que les toutes les autres fiches du présent guide.

De plus, ce sont les prud’hommes qui sont en premier lieu compétents dans un tel cas de figure en matière de recours contentieux.

Cette faute est très rarement constituée sauf dans des hypothèses spécifiques telles que celle de l’inconduite notoire et notamment lors de violences verbales commises par le sportif à l’encontre de son employeur.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Besançon du 30 octobre 2007 témoigne de la possibilité pour l’employeur du sportif de rompre le contrat de travail à durée déterminée du sportif pour faute grave sur le fondement de violences verbales à son encontre.

Prise de recul :
- un sportif peut voir ses propos émis dans les vestiaires comme entraînant la rupture de son contrat de travail pour faute grave.

Illustration : Cour d’Appel de Besançon, 30 octobre 2007
« Attendu concernant la faute grave reprochée à M. X dans la lettre de licenciement en date du 2 novembre 2005 dont les termes ont été repris en première partie de l’arrêt, que ce n’est pas le comportement du joueur pendant le match opposant l’équipe de basket de Saint-Étienne à celle de l’association BESANÇON BASKET COMTÉ DOUBS qui caractérise la faute grave mais son comportement après le match dans les vestiaires et ses propos tenus à l’égard de son entraîneur ».


Sport et Droit, deux domaines indissociables!

Benoît VETTES, Avocat expérimenté en droit du sport, conseille et assiste clubs et joueurs, 

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vendredi 3 juillet 2015

En football, une nouvelle illustration des difficultés d’interprétation, par les juges, des actions de jeu et des tacles litigieux.




A plusieurs reprises dans ce blog, nous avons évoqué les notions de responsabilité, de comportement fautif ou encore d’acte générateur de risque anormal en matière d’accidents liés à la pratique du football.

Une décision de la Cour d’appel de NANCY du 15 avril 2014 démontre combien l’interprétation des faits, et des gestes litigieux, demeure casuistique, subjective et difficile.

Dans les faits, un joueur a taclé, et blessé, un adversaire.

Dans les motifs de la décision, il est rappelé que « la mise en œuvre de la responsabilité  civile suppose que soit préalablement constatée la violation d’une règle de jeu du football ».

Les juges estiment que l’action du joueur, auteur du tacle, doit « être qualifiée de faute grossière au sens des règles du jeu de football eu égard aux conséquences du tacle qui témoignent de la violence du choc et de la dangerosité du geste. Du reste, M. X [l’auteur du tacle litigieux] a été sanctionné disciplinairement par la commission disciplinaire de la Ligue Lorraine de Football par une suspension de douze matchs ».

Pour autant, précisent-ils, « le joueur fautif pouvant se prévaloir de l'acceptation des risques inhérents à l'activité sportive par les participants au jeu, il convient d'examiner si la violation de la règle sportive imputable à M. X. procède d'une brutalité volontaire dont ne se serait pas rendu coupable un sportif normalement avisé dans une situation semblable ».

Ces mêmes juges concluent alors que « si M. X. [l’auteur du tacle litigieux] s’est rendu coupable d’une infraction aux règles du jeu en taclant M. Y. [le joueur victime] avec une force excessive et de nature à compromettre la sécurité du joueur de l’équipe adverse, il n’en reste pas moins que ce geste sportif a été accompli au cours d’une action de jeu, sans intention de commettre une brutalité et qu’il n’a échoué que par la maladresse de son auteur. Le tacle étant le fait de lancer le pied en direction du ballon en possession de l’adversaire, il existe un risque inhérent au jeu que l’auteur de ce geste manque le ballon et touche le pied de l’adversaire en le blessant ».

De la sorte, en « l’absence de violation délibérée par l’intéressé de la règle de jeu », la Cour d’appel de Nancy ne retient ni la responsabilité du joueur et, par voie de conséquence, ni celle de son association sportive (Cour d’appel de Nancy, le 15 avril 2014, RG : 13/01461).



Benoît VETTES possède une grande expertise dans le contentieux des accidents de football depuis de nombreuses années.

En cas d'accident de football, ou d'accident dans le cadre d'une autre activité sportive,  de nombreux points de droit sont à prendre en considération, et seul un Avocat compétent en droit du sport comme les avocats du Cabinet Benoît VETTES seront à même de vous conseiller , de réfléchir à la meilleure stratégie pour défendre vos intérêts.

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Juris-Sport s'adresse aux joueurs, aux clubs, aux collectivités territoriales, aux arbitres, aux salariés des associations sportives ou clubs de sport, ...

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mardi 26 mai 2015

Contrat d'un joueur de rugby professionnel - Une convention collective peut-elle déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée?



Je reviens sur un article publié il y a quelques semaines sur mon blog en droit du travail qui concerne également les sportifs professionnels et clubs sportifs.

Dans le domaine lié à la pratique du rugby professionnel, la Cour de cassation a récemment répondu par la négative à cette question.

Dans les faits, le 19 février 2007, M. Z. avait conclu avec la Société Rugby Club Toulonnais (R.C.T), un « pré-contrat de travail » par lequel il était engagé en qualité de joueur de rugby, pour une durée correspondant à deux saisons de rugby, entre le 1er juillet 2007 et le 30 juin 2009.

Selon ce « pré-contrat de travail », M. Z. percevait une rémunération mensuelle nette de 17.000 €, outre le remboursement de ses billets d'avion, la prise en charge d'un logement (à hauteur de 1.000 € maximum) et la mise à disposition d'un véhicule.

Or, par un contrat du 13 juillet 2007, à effet du 1er juillet, M. Z. a été engagé en qualité de joueur de rugby pour les deux mêmes saisons sportives, mais moyennant cette fois un salaire mensuel brut de 9.915 €, outre des avantages en nature (notamment une prise en charge du loyer à hauteur de 880 €, d'un véhicule à hauteur de 525 € et pour 8.000 € annuels correspondant aux billets d'avion).

Par un avenant en date du 31 mai 2009, la Société R.C.T et M. Z. ont rompu le contrat du 13 juillet 2007. M. Z. a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

La Société R.C.T a notamment été condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification (et au titre de la rupture) et le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

La Société R.C.T a alors formé un pourvoi en cassation.

Elle invoquait la Convention collective du rugby professionnel et expliquait qu'il résultait « de l'article 1.3 de la Convention collective du rugby professionnel que les contrats de travail ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons ; qu'en requalifiant le contrat de travail à durée déterminée du 13 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 1.3 de la convention collective du rugby professionnel et 1134 du code civil ».

A cet argument, la Cour de cassation a répondu « qu'une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée ».

La chambre sociale soulignait alors que « les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq saisons, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail ».

Néanmoins, dans cette affaire, au visa de l'article 1134 du Code civil, la Cour de cassation précisait qu’« Attendu que pour condamner le club à payer la somme de 100 000 € en application de la clause pénale stipulée au pré-contrat du 19 février 2007, l'arrêt retient que quand bien même le contrat de travail à durée déterminée stipule, à l'instar de la clause figurant dans le contrat-type de la Ligue nationale de rugby, une clause selon laquelle « tous les contrats (ou accords) passés antérieurement entre le club et le joueur sont annulés », il n'en demeure pas moins que, d'une part, la signature du contrat à durée déterminée a pour principal objet de ratifier le pré-contrat et, d'autre part, le joueur n'a à aucun moment consenti expressément et de manière non équivoque aux dispositions de ce pré-contrat devant être reprises dans le contrat, notamment celles relatives à la rémunération ;Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat signé le 13 juillet 2007 stipulait que tous les contrats ou accords antérieurs conclus entre le club et le joueur étaient annulés, ce dont il résultait que le pré-contrat du 19 février 2007 était saisi par cette clause d'annulation, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ».
En outre, au visa de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour de cassation déclarait qu’« attendu que pour condamner le club à payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et pour rupture abusive du contrat, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement discuté qu'à la date du 31 mai 2009, en l'état du contrat à durée indéterminée dont le salarié peut rétroactivement se prévaloir, le club ne lui a plus fourni aucun travail et a rompu de fait la relation de travail avec le joueur, sans lui avoir adressé une quelconque lettre de licenciement énonçant la cause réelle et sérieuse de la rupture ;Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du club soutenant que la rupture était intervenue d'un commun accord le 31 mai 2009, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé». (Cour de cassation, chambre sociale, le 2 avril 2014, n° 11-25442)

L’arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, rendu le 30 août 2011, fut ainsi cassé et annulé mais seulement en ce qu’il avait condamné la Société R.C.T à payer à M. Z. les sommes de        100.000 € en application de la clause pénale, 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, 12.170 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.217 € au titre des congés afférents.

Ce qu’il faut savoir

Le préambule de la Convention collective du rugby professionnel (dans sa version consolidée au 29 avril 2014) dispose :

« Le sport professionnel en général est une activité économique, de surcroît créatrice d’emploi. Les Clubs sont donc des entreprises, certes atypiques, eu égard à la nature particulière de leur activité et aux conditions de son exercice. Comme tout autre sport, le rugby professionnel a une spécificité forte qui accroît encore cette singularité, concrétisée notamment par les missions confiées à la Ligue Nationale de Rugby (L.N.R), par délégation de la Fédération Française de Rugby (F.F.R), de gestion et d’organisation des compétitions professionnelles. Il est, dès lors, important de souligner les caractères identitaires de cette activité en préambule de la convention collective visant à définir les conditions d’emploi, de travail, de rémunération, ainsi que les garanties sociales de ces travailleurs atypiques que sont les joueurs et entraîneurs. L’économie de ce contrat collectif de travail ne peut, en effet, qu’en être fortement imprégnée.

Un Club est considéré comme une entreprise de spectacle dont l’objet, à savoir la participation à des compétitions sportives, suppose l’égalité des chances. Ceci confère d’autant plus une spécificité à cette activité que le volume des ressources est étroitement lié aux résultats sportifs et que la structure de ces ressources est inhabituelle (sponsoring, droits de télédiffusion, droits d’entrée et recettes liées aux matches tout spécialement). En outre, les charges sont essentiellement constituées des rémunérations des joueurs et entraîneurs.

Le contenu du contrat du joueur est, quant à lui, largement conditionné par le caractère ludique de cette activité, mais aussi par la durée intrinsèquement courte de la carrière ainsi que l’importance, pour une exécution normale des obligations contractuelles, de l’état physique et mental, et ceci aussi bien au plan de la qualité de la prestation de travail que de la protection de la santé.

Il découle de ces spécificités un devoir, moral notamment, des différents dirigeants du rugby 
professionnel de favoriser l’épanouissement des joueurs et entraîneurs au sein du Club, ainsi que la préparation de la reconversion extra sportive des joueurs. Ces spécificités créent également des obligations morales particulières aux joueurs et entraîneurs en matière de contribution aux résultats du Club et à son développement. »

L’intégralité du texte de la Convention collective du rugby professionnel est disponible sur le site de la Ligue Nationale de Rugby (L.N.R).


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mercredi 29 avril 2015

Peut-on se prévaloir du comportement fautif d’un adversaire alors que l’arbitre ne relève aucune faute?




Certains juges répondent par l’affirmative.

En effet, même si l’arbitre ne relève aucune faute, le joueur victime peut se prévaloir du comportement fautif d’un adversaire.

Ce comportement peut être apprécié dans le cadre d'une action en responsabilité au regard des règles du jeu et de celle de la responsabilité civile. Des décisions de justice ont été rendues dans ce sens.

Par exemple, au cours d’un match de rugby à 13, un joueur a été très grièvement blessé par un coup de coude donné par un adversaire. Il a été victime d’un traumatisme crânien.

Dans cette espèce, l’arbitre n’a relevé aucune faute du joueur adverse.

Pour autant, les premiers juges retiennent la responsabilité délictuelle de l’auteur du coup et celle de son club.

Ils expliquent que le « fait qu'aucune faute n'ait été relevée par l'arbitre n'établit pas son inexistence » et qu’il ne « peut être opposé à la victime d'avoir accepté les risques inhérents à la pratique d'un sport très violent comme le rugby ».

Les juges d’appel confirment la décision.
Le préjudice patrimonial et extra patrimonial de la victime a été fixé à la somme de 2.982.372, 91 €.

Dans cette douloureuse affaire, le préjudice moral des victimes par ricochet, en particulier des parents et du frère du jeune joueur, a également été indemnisé. (Cour d’appel de Nîmes, 1ère chambre civile, le 9 août 2011, RG 09/02055)

Vous êtes victime d'un accident lors d'un match de rugby, de football, de handball, ou pendant une compétition sportive?

Le Cabinet Benoît VETTES, avocat expérimenté en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accidents sportifs survenus au cours d'un match ou d'une compétition, vous conseille, vous assiste et défends vos intérêts et ceux de vos proches pour obtenir les meilleures indemnisations de tous les postes de préjudices et des victimes par ricochet.

Le Cabinet Benoît VETTES est indépendant des compagnies d'assurances et, à ce titre, il est le garant de toute absence de conflit d'intérêts avec ces compagnies d'assurances.

En effet, les différentes compagnies d'assurances ont des accords entre elles et leur unique objectif est de vous indemniser le moins possible.

C'est la raison pour laquelle elles vous proposent  :

  • soit des protocoles d'accord avec une indemnisation très inférieure à celles que vous auriez obtenues avec notre Cabinet,
  • soit elles vous conseillent de choisir l'Avocat de la compagnie, qui lui n'est pas indépendant, et dont la mission est de défendre les intérêts de la compagnie et non les vôtres, et donc de faire en sorte que vous obteniez une indemnisation minimale, voire pas d'indemnisation du tout!
Il convient donc d'être extrêmement vigilant et de ne rien signer avant de consulter notre Cabinet.


Pour plus d'informations, contactez-nous au 02.35.77.37.17 

dimanche 19 avril 2015

Comment devenir agent sportif de footballeurs en 2015?



FOCUS AGENTS SPORTIFS

Revue de presse 

Le CNOSF rappelle que :

"Le décret n°2011-686 du 16 juin 2011 encadrant la profession d’agent sportif, codifié aux articles R222-1 à R222-42 du code du sport, a modifié les dispositions relatives à l’examen de la licence d’agent sportif.

Ces dispositions prévoient notamment la constitution, par le CNOSF, d’une Commission interfédérale des agents sportifs, qui participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l’organisation de l’examen de la licence d’agent sportif.

Il est précisé aux candidats que les fédérations demeurent les seules interlocutrices pour les inscriptions à l’examen. C’est également auprès d’elles que les candidats doivent s’adresser pour obtenir toute autre information relative à l’examen."

Licence FFF d'agent sportif 

Les inscriptions à la session 2015/2016 de l’examen pour l’obtention de la licence FFF d’agent sportif débuteront courant du mois de juin 2015 par le biais d’un formulaire d’inscription publié la page dédiée du site internet de Fédération Française de Football.
La première épreuve de cette session devrait avoir lieu en novembre 2015.


Benoît VETTES, Avocat Mandataire de Sportifs, conseille, assiste et défend les intérêts des sportifs professionnels.

A ce titre, il garantit à l'agent sportif la régularité des contrats du sportif professionnel.


Un minutieux travail collaboratif entre le joueur, l'agent sportif et Benoît VETTES, permet de définir les meilleures stratégies pour optimiser la carrière du joueur et sa retraite future.

Cet accompagnement du joueur professionnel tout au long de sa carrière lui garantit les meilleures opportunités, à la fois sur le plan professionnel pour les relations avec les clubs et les contrats de sponsoring et de droit à l'image, ...et aussi sur le plan fiscal et patrimonial.

En effet, la carrière d'un joueur professionnel est très courte et incertaine, et il convient donc de protéger les intérêts d'un joueur qui, rappelons-le, outre le talent, a énormément travaillé et a sacrifié toutes ses jeunes années à sa passion.

C'est la raison pour laquelle il doit très vite être bien conseillé,  et protéger ses intérêts en vue de sa précoce retraite et de son éventuelle deuxième carrière, par exemple en tant que consultant ou entraîneur.


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samedi 4 avril 2015

Lorsque la pratique d’un sport est organisée par un règlement et des règles du jeu, le juge est-il libre d’apprécier la faute d’un sportif ?




Ce que dit la jurisprudence :


La réponse de la deuxième chambre civile de Cour de cassation semble très nette : en dépit de l’existence d’un règlement et de règles du jeu, le juge demeure libre d’apprécier la faute d’un sportif.

Dans l’espèce qui nous intéresse, M. X., un joueur de polo, avait été gravement blessé, au moment de la chute de son cheval, survenue lors d’un contact provoqué par M. Z., un joueur de l’équipe adverse.

Les juges d’appel ont considéré que M. Z. avait commis une faute qui engageait sa responsabilité, et l’ont condamné à réparer, in solidum, avec sa compagnie d’assurances l’entier préjudice subi par M. X.

M. Z. et sa compagnie d’assurances ont formé un pourvoi en cassation.

Au cours du match, les arbitres ont considéré que, conformément aux règles officielles de pratique du polo, aucune faute n’avait été commise.

Les demandeurs avaient notamment avancé l’argument selon lequel le « juge ne peut retenir la violation des règles d'un jeu à l'encontre de la décision des arbitres dès lors que ces règles prévoient que l'appréciation d'une infraction déterminée est entièrement abandonnée à leur appréciation ».

La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi.

Elle a affirmé que « le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 10 juin 2004, n° 02-18649).


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Et, à ce titre, il vous transmettra une offre d'indemnisation amiable et rapide et vous demandera de signer très vite des documents.

Hélas, vous serez très certainement le grand perdant, car cette indemnisation sera très inférieure, dans des proportions importantes, à celle que vous auriez perçue avec le Cabinet Benoît VETTES.

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Nous sommes à leurs côtés, lors des expertises médicales et n'hésitons pas à demander des contre-expertises, si cela est nécessaire.

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dimanche 25 janvier 2015

Quelles sont les nouvelles obligations d'accessibilité des équipements sportifs?



Ce qu'il faut savoir :

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, prévoit que les dispositions architecturales des établissements recevant du public doivent être telles que ces locaux soient accessibles à tous, quel que soit le type de handicap notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique.

Les équipements sportifs étant des établissements recevant du public (ERP), ils sont concernés par ces dispositions. L’accessibilité est donc une règle générale de construction au même titre que la sécurité contre les risques d’incendie et l’hygiène. A ce titre, tout établissement recevant du public, c’est à dire tout équipement sportif, doit être accessible aux personnes handicapées dès sa construction. En cas de modification ou d’extension, seules les parties correspondant à une création de surface sont soumises à la réglementation (Art. R111-19-2 du code de la construction et de l’habitation).

Face au constat, partagé par tous les acteurs, du non respect de l’échéance du 1er janvier 2015, des nouvelles dispositions réglementaires ont été élaborées. Après une large concertation avec l’ensemble des parties concernées par l’accessibilité, un nouveau dispositif simplifié a été créé pour permettre une mise en œuvre pragmatique de l’objectif de la loi de 2005 : les « Agendas d’accessibilité programmée ».

L’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi du 11 février 2005. A compter du 1er janvier 2015, et avant le 27 septembre 2015, les établissements recevant du public (ERP) ou les installations ouvertes au public (IOP) ont désormais la possibilité, pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

L’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) est un document de programmation pluriannuelle, qui précise très simplement la nature et le coût des travaux nécessaires à la mise en accessibilité du commerce, du cabinet ou de l’établissement. Il engage le gestionnaire de l’établissement qui le signe à réaliser les travaux dans un délai de 1 à 3 ans maximum.

Le pôle ressources national sport et handicaps (PRNSH) a collecté et mis à disposition du public les guides techniques et textes législatifs relatifs à l’accessibilité du cadre bâti consultables sur le site handicaps.sports.gouv.fr : Supports techniques relatifs à l’accessibilité du cadre bâti

Afin de vérifier l’accessibilité des gymnases et des piscines et programmer, les maîtres d’ouvrage peuvent télécharger les guides édités par le PRNSH sur le site handicaps.sports.gouv.fr : Guides d’accessibilité des équipements sportifs 

Rappel des dispositions générales :

Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles qui se déplacent en fauteuil roulant, la possibilité, dans des conditions normales de fonctionnement, de :

  • entrer dans l’établissement ou l’installation,
  • circuler,
  • sortir,
  • et bénéficier de toutes les prestations offertes au public, dans les mêmes conditions. (Art.R.111-19-1 Code de la construction et de l’habitation)

L’amélioration de l’accessibilité contribue à :

  • Un meilleur confort d’usage pour tous,
  • La prévention des situations de handicap auxquelles les personnes valides se trouvent souvent confrontées,
  • L’insertion des personnes handicapées.
  • Doivent être prises en compte les personnes en situation de handicap au sens large du terme : les utilisateurs de fauteuil roulant, de béquilles, de cannes, les personnes âgées, les enfants et personnes de petite taille, les déficients visuels, les déficients auditifs, les personnes désorientées. Ces personnes peuvent être handicapées de façon temporaire ou définitive. 


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