mardi 23 septembre 2014

En cas d'accident lors d'un match de football en salle, deux notions juridiques à retenir : la garde de la chose et responsabilité personnelle!





Le 27 mai 2014, la Cour d’appel de Toulouse a rendu une décision intéressant la pratique du football en salle, la notion de garde de la chose et la recherche de responsabilité.

Dans cette affaire, le 6 septembre 2009, trois personnes participaient un match de football en salle. Parmi elles, un joueur, M. X. a été blessé à l’œil droit par un tir de M. Y.

Messieurs X. et Y ont, tous les deux, déclaré l’accident auprès de leurs assureurs respectifs. L’assureur de l’auteur du tir, M. Y., a refusé de prendre en charge l’accident au motif que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée.

Le 31 mars 2011, M. X., le joueur blessé, a donc fait assigner, devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse, l’assureur aux fins de reconnaissance de la responsabilité de M. Y. et d’indemnisation intégrale de son préjudice.

M. X. ,débouté de l’ensemble de ses prétentions par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, interjette appel.

Sur la responsabilité du fait des choses, la Cour d’appel souligne qu’il « n'est pas contesté que M. X. a été blessé par le ballon avec lequel M. Y. a effectué un tir au but, au cours d'une partie de football en salle ».

Elle précise néanmoins « la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle. S'agissant d'un jeu collectif comme le football, fut il en salle et pratiqué amicalement, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul n'en a individuellement le contrôle et la direction ; l'action qui consiste pour un joueur à effectuer un tir au but ne fait pas du joueur qui déteint le ballon pour cette action le gardien de celui ci. M. Y. devait renvoyer immédiatement le ballon vers le gardien de but qui à son tour le renvoyait vers les joueurs, de sorte que chacun d'eux ne disposait qu'un temps de détention très bref sur le ballon ; que la partie se déroulait en salle, sur un terrain plus limité et à trois, ce qui était de nature à favoriser la rapidité d'exécution des tirs et des passes, le pouvoir sur le ballon étant sans cesse disputé et étant exercé par chacun des joueurs ».

Elle conclut ainsi que M. Y. ne disposait pas sur le ballon les pouvoirs d'usage, c'est donc à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande de M. X. sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Sur la responsabilité du fait personnel, les juges d’appel expliquent que le Tribunal de Grande Instance a « exactement rappelé que la responsabilité d'un participant fondée sur l'article 1382 du Code civil est engagée envers un autre participant dès lors qu' est établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu concerné et que cette faute ne peut être déduite de la survenance du dommage , aussi grave fût il »

Ils relèvent alors qu’il « appartient à M. X. de rapporter la preuve que le comportement de M. Y. a été fautif et qu'il a délibérément commis une violation des règles du jeu ». En l'espèce, « le tir violent dans le ballon en direction du gardien de but n'est pas contraire à l'esprit du jeu et les attestations versées aux débats ne précisent pas que M. Y. aurait délibérément visé le gardien à la tête. Les témoignages produits en première instance ne mentionnent pas que le tir aurait été effectué dans la zone de la surface de réparation ni qu'il aurait été extrêmement violent et à bout portant ni qu'il s'agissait d'une simple séance de tirs au but .Ils parlent d'une partie de foot en salle, sans risques particuliers et d'un tir de M. Y. » Ces attestations « ne peuvent servir à rapporter la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu », précisent-ils.

M. X. est ainsi débouté de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil et la Cour d’appel de Toulouse confirme le jugement des premiers juges en toutes ses dispositions. (Cour d’appel de Toulouse, le 27 mai 2014, n° 368/14, n° de RG 13/01392).


Vous êtes victime d'un accident à l'occasion d'un match de foot en salle?
L'assistance d'un Avocat compétent en droit du sport et en défense des victimes d'accident est indispensable.
N'hésitez pas à contacter un Avocat indépendant des compagnies d'assurances pour obtenir les meilleurs conseils et une indemnisation optimale de vos préjudices.

Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17


Clubs, associations, collectivités locales connaissez-vous notre nouveau service Juris-abonnement, votre service juridique sur mesure? Dotez-vous d'un véritable service juridique créé par des Avocats et musclez vos décisions!





lundi 15 septembre 2014

A quelle obligation peut-être tenu un organisateur de compétitions sportives automobiles?




Les juges d’appel de Dijon ont considéré qu’un organisateur de compétitions sportives était tenu à une obligation de sécurité de moyens.

Dans les faits, suite à une sortie de route, le véhicule d’un participant à un rallye automobile a été percuté par le véhicule d’un autre concurrent.

Sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er et 1147 du Code civil, le pilote victime a demandé à l’assureur de l’association sportive d’être indemnisé de son préjudice matériel. Le Tribunal de grande instance de Dijon le déboute de sa demande. Le pilote interjette appel du jugement.

La Cour d’appel de Dijon déclare « ainsi que l'a exactement énoncé le Tribunal, qu'il se forme entre les organisateurs d'une compétition sportive et les concurrents qui participent à celle-ci un contrat aux termes duquel l'organisateur s'engage à veiller à la sécurité de ceux-ci ;Que cette obligation contractuelle qui pèse sur l'organisateur  et qui prévaut sur le fondement quasi-délictuel invoqué concomitamment - consiste en une obligation de moyens, en sorte qu'il appartient au concurrent victime d'un accident au cours de l'épreuve sportive de prouver que cet organisateur a commis une faute dans la mise en œuvre des règles et mesures permettant d'assurer la sécurité, notamment, des participants ».

Mais, en l’espèce, la Cour considère que la double signalisation mise en place aussitôt après l'accident était adéquate et suffisante, adaptée au risque créé. Elle permettait de prévenir normalement un risque de « sur-accident ». Il ne peut donc être reproché à l’association sportive, d'avoir manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait en sa qualité d'organisatrice de la compétition. Le jugement est confirmé et l’appelant débouté (Cour d’appel de Dijon, le 17 octobre 2013, n° 12/01432).

Vous souhaitez des conseils en matière d'accident sportif? 

Vous êtes organisateur d'une compétition et votre responsabilité est mise en cause? Le conseil d'un Avocat indépendant des Compagnies d'Assurances est alors indispensable.

Notre Cabinet d'Avocats compétents en droit du sport, vous conseille, vous assiste et assure la défense de vos intérêts.

Contactez le Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17

Clubs, associations, collectivités locales connaissez-vous notre nouveau service Juris-abonnement, votre service juridique sur mesure? Dotez-vous d'un véritable service juridique créé par des Avocats et musclez vos décisions!