vendredi 13 juin 2014

Quelle est la valeur juridique et la portée de la Charte du Football Professionnel?



Le 26 septembre 2012, dans un litige relatif au licenciement d’un entraîneur formateur dans le domaine du football, la chambre sociale de la Cour de Cassation a notamment rappelé la valeur et la portée juridique de la Charte du Football Professionnel.

Dans les faits, M. Z. avait été engagé par une Société Y. en qualité d’entraîneur formateur selon un contrat de travail à durée déterminée. Ledit contrat a fait l’objet de plusieurs avenants et a été renouvelé. Suite à une altercation avec un autre salarié, l’employeur a procédé à son licenciement pour faute grave. M. Z. a saisi le Juge prud’homal.

Les Juges ont estimé que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune faute grave et ont condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.

Devant la Cour de Cassation, la Société Y. conteste notamment le fait que les Juges d’appel ont violé les articles 51 et 681 de la Charte du Football Professionnel en considérant que ces dispositions faisaient obligation à l'employeur de saisir la commission juridique préalablement à la rupture anticipée du contrat pour faute grave.

La Cour de Cassation affirme « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié »

Elle ajoute qu'ayant « constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ayant été privé d'une garantie de fond, la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée » (Cour de cassation, chambre sociale, le 26 septembre 2012, n° 11-18783)

Le pourvoi de l’employeur est ainsi rejeté.

Que faut-il retenir de cette décision ? 

En premier lieu, la Charte du Football Professionnel est une véritable convention collective. Elle est appliquée par les juridictions.

Cette Charte est également dénommée Convention Collective Nationale des Métiers du Football. Elle régit toutes les obligations sociales qui incombent aux clubs et aux joueurs en dehors des règlements émanant des différentes institutions sportives.

Son article 1er , qui détermine son champ d’application, dispose « la présente convention est ses annexes, conclues en application des dispositions légales et réglementaires, en présence de la Fédération Française de Football (FFF), de la Ligue de Football Professionnel (LFP), règlent l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football (constitués par les sociétés sportives et leurs associations) et les salariés éducateurs, joueurs en formation et joueur à statut professionnel de ces groupements sportifs ».

En second lieu, en cas de rupture d’un contrat de travail, qui relève évidemment du domaine d’application de la Charte, l’employeur doit respecter la procédure de saisine de la commission juridique afin de tenter préalablement une conciliation.

A défaut d’une telle saisine, le salarié est privé d’une garantie de fond et la rupture du contrat de travail à durée déterminée n’est pas justifiée.

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vendredi 6 juin 2014

Dans quelles conditions une association sportive peut-elle manquer à son obligation de sécurité?




Dans l’exemple jurisprudentiel qui nous intéresse, au cours d’un entrainement de gymnastique organisé par une association sportive, une jeune gymnaste de 12 ans s’était blessée le bras.

Ses parents ont donc assigné l’association, son assureur et les divers organismes sociaux en réparation des préjudices subis par leur fille.

En l’absence de faute prouvée de l’association sportive, le Tribunal de Grande Instance d’Alençon les déboute de leurs demandes. Les juges du 1er degré considèrent que l’enfant n’a pas respecté les consignes de la monitrice.

La jeune fille, devenue majeure, interjette appel du jugement. Les juges d’appel de Caen affirment que « conformément à l' article 1147 du code civil , une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition. Toutefois, le club sportif n'est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents, et il appartient donc à la victime, pour obtenir réparation du préjudice subi, d'apporter la preuve d'une faute commise par l'association ou ses préposés. ».

Néanmoins, précisent les juges, « même s'il n'existe aucune réglementation quant au nombre d'enfants pouvant être sous la responsabilité d'un seul entraîneur, il existe néanmoins à la charge des associations sportives une obligation de prudence et de diligence dépassant le seul respect des obligations fixées par les instances sportives ».

En conséquence, ils estiment que l’association sportive de gymnastique a manqué à son obligation de sécurité, même à supposer que la jeune fille de 12 ans ait enfreint les consignes données.

Le jugement est infirmé et l’association sportive condamnée à réparer le préjudice subi (Cour d’appel de Caen, 1ère chambre civile, le 12 février 2013, n° 10/03817).

Que faut-il en conclure ?

Dans certaines circonstances, une association sportive qui prend en charge de jeunes enfants, toujours susceptibles d’enfreindre les consignes données par leur entraineur, peut manquer à son obligation de sécurité si ces enfants pratiquent des activités dangereuses et se blessent.

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