vendredi 17 janvier 2014

Le club sportif est-il responsable?




LA RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le principe de la responsabilité générale du fait d’autrui est prévu à l’article 1384 du code civil. Ce principe est appliqué aux associations sportives.

Les juges ont ainsi considéré que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995, in Bull. civ. II, n° 155, p. 88).

La responsabilité de plein droit des associations concerne les compétitions mais également les entrainements auxquels participent leurs membres.

Mais, un club sportif ne peut pas être considéré comme automatiquement responsable du fait que son joueur ait participé (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2002, JurisData n° 2002-174521).

Les associations sportives peuvent être responsables de plein droit des dommages causés par leurs membres.

A cette fin, les juges recherchent si les membres de cette association ont causé des dommages par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 16 mai 2006, in Bull. civ. I, n° 249, p. 218 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 8 juillet 2010, n° 09-68.212, JurisData n° 2010-011836).

Ainsi, la faute caractérisée d’un membre de l’association sportive est susceptible d’entrainer la responsabilité de l’association.

L’absence de faute caractérisée par la violation des règles du jeu est susceptible d’engager la responsabilité du joueur en raison de son fait personnel.

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES


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jeudi 16 janvier 2014

Peut-on me reprocher d'avoir accepté les risques liés à la pratique demon activité sportive?



Le droit du sport demeure un droit spécifique dans lequel la théorie de l’acceptation des risques s’est développée.

La victime a donc accepté de courir certains risques inhérents à la pratique de son activité sportive.

Ainsi, si l’auteur du dommage n’a commis aucune faute dans l’exercice de la pratique sportive, l’acceptation des risques est une cause d’exonération de la responsabilité du fait des choses.

Le 10 novembre 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la victime d’un dommage causé par une chose pouvait invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Cette jurisprudence a été partiellement remise en cause par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 (J.O 13 mars 2012).
 Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport dispose que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Ce texte exclut la responsabilité du gardien de la chose pour les dommages matériels causés lors d’une pratique sportive et qui se déroule sur un lieu réservé à cette pratique.

Dans les autres hypothèses, la victime sportive ne pourra plus se voir opposer son acceptation des risques par l’auteur du dommage.

Êtes-vous uniquement victime d’un dommage matériel ?

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES


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Sport et Droit : deux passions


Depuis le début de ma carrière, je possède une grande connaissance du milieu sportif et de ses règles particulières, grâce à mon expérience de joueur de tennis et de joueur de football depuis mon enfance.

​Cette véritable compétence d'avocat en droit du sport me permet d'intervenir très régulièrement dans la gestion des accidents survenus à l'occasion de la pratique d'une activité sportive, dans les litiges sportifs, dans les contrats de sponsoring et des contrats de joueurs.

Je suis titulaire du titre d'Avocat Mandataire Sportif.

Ce professionnalisme reconnu m'a permis d'occuper la Présidence de la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de Football de Normandie pendant de nombreuses années.

Je rédige des contrats pour les joueurs professionnels et amateurs, les contrats de sponsoring, de partenariat.

J'interviens également en cas de litiges ou de contentieux devant toutes les juridictions.




Ma responsabilité civile peut-elle être engagée après un accident sportif?



A l’occasion d’un banal match de football, de rugby, ou de toutes autres activités sportives, vous blessez un joueur de l’équipe adverse. Lorsqu’un accident surgit, votre responsabilité civile est susceptible d’être engagée.

Ce qu’il faut savoir :

Il existe deux fondements de la responsabilité civile délictuelle :

Le premier est construit sur la faute (articles 1382 et 1383 du code civil).

Sur ces fondements textuels, votre responsabilité est susceptible d’être engagée.
En effet, selon ces textes, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

Le joueur victime devra prouver l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.

L’engagement de la responsabilité civile en droit du sport présente néanmoins quelques spécificités.

La faute du joueur consiste principalement en la démonstration d’une violation des règles du jeu pratiqué. La faute peut ainsi avoir été a été commise « dans le jeu » ou « contre le jeu ».

De même, les caractéristiques des risques encourus par la pratique sportive seront évoquées.

Le second est construit sur la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui (article 1384 du code civil).

Sur ce fondement textuel, la responsabilité de l’association sportive pourra être recherchée.

Les juges considèrent notamment que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995).

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES

En cas de litiges liés à la pratique sportive, adressez-vous au Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport, pour défendre vos intérêts.

Tél : 02.35.77.37.17

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