mercredi 3 décembre 2014

Accident de kitesurf : quelle réparation des préjudices subis?


Le « kitesurf » est un sport nautique dit « de traction » qui consiste à glisser avec une planche sur une étendue d'eau tracté par un cerf-volant de traction.

La pratique de ce très beau sport peut s'avérer dangereuse, et la Cour de cassation a rendu un arrêt très intéressant concernant la réparation du préjudice subi par un « kitesurfeur» à la suite d'un accident aux circonstances très particulières.


Dans une étonnante affaire, un amateur de « kitesurf », soulevé par une rafale de vent, est venu buter contre un véhicule, à l'arrêt dans un parking public, et qui appartenait à Mme Y.

L’amateur de sensations fortes a été retrouvé inconscient et à demi bloqué sous l'avant du véhicule.

Après son accident, il a assigné, en réparation de son préjudice, la Société assureur du véhicule.

Les juges de la Cour d’appel de Montpellier ont estimé que le véhicule était bien impliqué, au sens de la loi du 5 juillet 1985, dans l'accident de M. X. (l’amateur de sensations fortes). Par conséquent, selon ces juges, l’assureur ne pouvait échapper à « l'obligation d'indemniser intégralement la victime » que s'il combattait « la présomption d'imputabilité des dommages à l'accident ».

Or, en l’espèce, la Société d’assurance n'établissait pas que le dommage provenait « d'un choc très violent antérieur au contact avec la voiture ».

Dès lors, en sa qualité d'assureur du véhicule, elle devait indemniser, M. X. de l'intégralité du préjudice découlant de l’accident.

Dans cette affaire, la Société d’assurances a formé, sans succès, un pourvoi en cassation.

Quels étaient ses arguments ?

Elle soutenait notamment que M. X. avait subi un accident à l'occasion d’une pratique sportive et sans aucun lien avec la circulation automobile.

Elle développait la thèse selon laquelle que le véhicule n’était pas impliqué dans un accident de la circulation et que le « kitesurfeur » n'était pas « exposé aux aléas de la circulation routière et ne faisait donc pas partie des personnes protégées par le régime spécifique aux accidents de la circulation ».

Elle reprochait également à la Cour d’appel de ne pas avoir fait « la différence entre les blessures causées par le choc au sol et celles découlant éventuellement du contact avec le véhicule ».

Mais la Cour de cassation a donné raison à la Cour d’appel de Montpellier en affirmant que « la victime pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 6 février 2014, pourvoi n° 13-13265).


Ce qu’il faut savoir :

En cas d'accident lié à la pratique de votre sport, et du kitesurf en particulier, il est indispensable de faire appel à un Avocat expérimenté et indépendant des compagnies d'assurances pour obtenir l'indemnisation optimale de l'ensemble de vos préjudices.

Notre Cabinet possède une grande expérience dans le conseil, l'assistance et la défense des intérêts des sportifs en cas d'accident de kitesurf.

Contacter le Cabinet Benoît VETTES au 02.35.77.37.14

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Vous êtes victime d'un accident sportif et vous avez subi des dommages corporels?Dans quel délai faut-il agir en responsabilité ?




Ce qu’il faut savoir :

L’article 2226 du Code civil dispose que « l’action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé […]. »

Ainsi, selon la loi, après avoir subi un dommage corporel, vous disposez d’un délai de 10 ans pour agir en responsabilité.

Cette action se prescrit à compter de la date de la consolidation de votre dommage (initial ou aggravé).

Vous avez subi un dommage corporel au cours d'une activité sportive? N’hésitez pas à confier votre dossier à un Avocat compétent en droit du sport et indépendant des compagnies d'assurances qui saura vous conseiller, vous assister et vous défendre.


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mercredi 8 octobre 2014

Benoît VETTES, Avocat Mandataire de Sportifs participe aux Assises du Droit du Sport à ROUEN




Avocat Mandataire de Sportifs et de Clubs Sportifs, je vous fais partager mon expérience en droit du sport.

Ces 2èmes Assises du droit du sport seront ouvertes cette année par le Secrétaire d'Etat chargé aux sports, Thierry BRAILLARD.

La première journée sera consacrée aux contrôles financiers des clubs de football professionnel en présence de représentants français et étrangers des instances du football et d'avocats renommés.

Les points suivants seront analysés :

Quels contrôles financiers des clubs pour quels objectifs ?

Le contrôle financier des clubs au niveau européen : le Fair-play financier de l'UEFA.

Exemples de contrôles financiers des clubs aux niveaux nationaux : France, Italie et Angleterre.

Comment concilier les règles de contrôle financier applicables aux clubs ?

Comment préserver l'équité sportive dans une économie de marché mondialisée ?

Fiscalité, aides d'Etat, TPO : l'équité économique est-elle utopique ?

Formation, transferts, quotas, salary cap : d'autres pistes de régulation pour préserver l'équité sportive.

Avec mon expérience en droit du sport  et mon titre d'Avocat Mandataire de Sportifs et de Clubs Sportifs, je conseille , j'assiste et je défends les intérêts des sportifs professionnels et amateurs, ainsi que ceux des clubs professionnels, des associations sportives et des clubs amateurs.

Pour toute information en droit du sport, accident sportif, litige avec les instances sportives contactez-moi.

Cabinet Benoît VETTES  :  02.35.77.37.17.

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mardi 23 septembre 2014

En cas d'accident lors d'un match de football en salle, deux notions juridiques à retenir : la garde de la chose et responsabilité personnelle!





Le 27 mai 2014, la Cour d’appel de Toulouse a rendu une décision intéressant la pratique du football en salle, la notion de garde de la chose et la recherche de responsabilité.

Dans cette affaire, le 6 septembre 2009, trois personnes participaient un match de football en salle. Parmi elles, un joueur, M. X. a été blessé à l’œil droit par un tir de M. Y.

Messieurs X. et Y ont, tous les deux, déclaré l’accident auprès de leurs assureurs respectifs. L’assureur de l’auteur du tir, M. Y., a refusé de prendre en charge l’accident au motif que la responsabilité de son assuré n’était pas engagée.

Le 31 mars 2011, M. X., le joueur blessé, a donc fait assigner, devant le Tribunal de Grande instance de Toulouse, l’assureur aux fins de reconnaissance de la responsabilité de M. Y. et d’indemnisation intégrale de son préjudice.

M. X. ,débouté de l’ensemble de ses prétentions par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse, interjette appel.

Sur la responsabilité du fait des choses, la Cour d’appel souligne qu’il « n'est pas contesté que M. X. a été blessé par le ballon avec lequel M. Y. a effectué un tir au but, au cours d'une partie de football en salle ».

Elle précise néanmoins « la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle. S'agissant d'un jeu collectif comme le football, fut il en salle et pratiqué amicalement, tous les joueurs ont l'usage du ballon mais nul n'en a individuellement le contrôle et la direction ; l'action qui consiste pour un joueur à effectuer un tir au but ne fait pas du joueur qui déteint le ballon pour cette action le gardien de celui ci. M. Y. devait renvoyer immédiatement le ballon vers le gardien de but qui à son tour le renvoyait vers les joueurs, de sorte que chacun d'eux ne disposait qu'un temps de détention très bref sur le ballon ; que la partie se déroulait en salle, sur un terrain plus limité et à trois, ce qui était de nature à favoriser la rapidité d'exécution des tirs et des passes, le pouvoir sur le ballon étant sans cesse disputé et étant exercé par chacun des joueurs ».

Elle conclut ainsi que M. Y. ne disposait pas sur le ballon les pouvoirs d'usage, c'est donc à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a rejeté la demande de M. X. sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

Sur la responsabilité du fait personnel, les juges d’appel expliquent que le Tribunal de Grande Instance a « exactement rappelé que la responsabilité d'un participant fondée sur l'article 1382 du Code civil est engagée envers un autre participant dès lors qu' est établie une faute caractérisée par une violation des règles du jeu concerné et que cette faute ne peut être déduite de la survenance du dommage , aussi grave fût il »

Ils relèvent alors qu’il « appartient à M. X. de rapporter la preuve que le comportement de M. Y. a été fautif et qu'il a délibérément commis une violation des règles du jeu ». En l'espèce, « le tir violent dans le ballon en direction du gardien de but n'est pas contraire à l'esprit du jeu et les attestations versées aux débats ne précisent pas que M. Y. aurait délibérément visé le gardien à la tête. Les témoignages produits en première instance ne mentionnent pas que le tir aurait été effectué dans la zone de la surface de réparation ni qu'il aurait été extrêmement violent et à bout portant ni qu'il s'agissait d'une simple séance de tirs au but .Ils parlent d'une partie de foot en salle, sans risques particuliers et d'un tir de M. Y. » Ces attestations « ne peuvent servir à rapporter la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu », précisent-ils.

M. X. est ainsi débouté de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil et la Cour d’appel de Toulouse confirme le jugement des premiers juges en toutes ses dispositions. (Cour d’appel de Toulouse, le 27 mai 2014, n° 368/14, n° de RG 13/01392).


Vous êtes victime d'un accident à l'occasion d'un match de foot en salle?
L'assistance d'un Avocat compétent en droit du sport et en défense des victimes d'accident est indispensable.
N'hésitez pas à contacter un Avocat indépendant des compagnies d'assurances pour obtenir les meilleurs conseils et une indemnisation optimale de vos préjudices.

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lundi 15 septembre 2014

A quelle obligation peut-être tenu un organisateur de compétitions sportives automobiles?




Les juges d’appel de Dijon ont considéré qu’un organisateur de compétitions sportives était tenu à une obligation de sécurité de moyens.

Dans les faits, suite à une sortie de route, le véhicule d’un participant à un rallye automobile a été percuté par le véhicule d’un autre concurrent.

Sur le fondement des articles 1384 alinéa 1er et 1147 du Code civil, le pilote victime a demandé à l’assureur de l’association sportive d’être indemnisé de son préjudice matériel. Le Tribunal de grande instance de Dijon le déboute de sa demande. Le pilote interjette appel du jugement.

La Cour d’appel de Dijon déclare « ainsi que l'a exactement énoncé le Tribunal, qu'il se forme entre les organisateurs d'une compétition sportive et les concurrents qui participent à celle-ci un contrat aux termes duquel l'organisateur s'engage à veiller à la sécurité de ceux-ci ;Que cette obligation contractuelle qui pèse sur l'organisateur  et qui prévaut sur le fondement quasi-délictuel invoqué concomitamment - consiste en une obligation de moyens, en sorte qu'il appartient au concurrent victime d'un accident au cours de l'épreuve sportive de prouver que cet organisateur a commis une faute dans la mise en œuvre des règles et mesures permettant d'assurer la sécurité, notamment, des participants ».

Mais, en l’espèce, la Cour considère que la double signalisation mise en place aussitôt après l'accident était adéquate et suffisante, adaptée au risque créé. Elle permettait de prévenir normalement un risque de « sur-accident ». Il ne peut donc être reproché à l’association sportive, d'avoir manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait en sa qualité d'organisatrice de la compétition. Le jugement est confirmé et l’appelant débouté (Cour d’appel de Dijon, le 17 octobre 2013, n° 12/01432).

Vous souhaitez des conseils en matière d'accident sportif? 

Vous êtes organisateur d'une compétition et votre responsabilité est mise en cause? Le conseil d'un Avocat indépendant des Compagnies d'Assurances est alors indispensable.

Notre Cabinet d'Avocats compétents en droit du sport, vous conseille, vous assiste et assure la défense de vos intérêts.

Contactez le Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17

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dimanche 31 août 2014

Un joueur de football, titulaire d’une licence amateur, peut-il être considéré comme un footballeur professionnel ?



La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette interrogation et s’est également prononcée sur la qualification du contrat de travail du joueur.

Dans l’espèce qui nous intéresse, M. Y. avait été engagé, sans contrat de travail écrit, le 1er juillet 2000, en qualité de joueur professionnel, par une Société X. Football.

Sa rémunération était d’environ 1 525 euros par mois.
Apprenant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, le joueur avait saisi le Conseil de prud’hommes.

M. Y. avait été débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés par la Cour d’appel qui avait retenu que celui-ci était un joueur titulaire d’une licence amateur et qu’il ne relevait donc pas de la Charte du football professionnel.

Dans un premier temps, au visa de l’article 500 de la Charte du football professionnel qui, rappelons-le, a valeur de convention collective, la Cour de cassation explique que le « footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ».
Dans un second temps, au visa des articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du Code du travail, elle précise qu’en « l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ».

Sur ce point, la Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande d'indemnité de requalification en retenant qu'une telle indemnité était due lorsqu'il y avait requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Or, elle estimait, qu’en l’espèce, les parties étaient « liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ».

Par conséquent, la Haute juridiction casse et annule dans toutes ses dispositions la décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 26 octobre 2010. (Cour de cassation, chambre sociale, le 12 décembre 2012, n° 11-14823)

Vous souhaitez des informations relatives au contrat liant un joueur de football à son Club?

Notre Cabinet d'Avocats compétent en droit du sport et en droit des contrats sportifs vous conseille, vous assiste et défends vos intérêts.

Contactez le Cabinet Benoît VETTES au 02.35..77.37.17

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vendredi 8 août 2014

Comment obtenir réparation après un accident sportif?





La pratique sportive peut être une source de préjudices lorsque survient un accident.

L’un de vos proches, ou vous-même, venez d’être victime d’un accident au cours d’une pratique sportive et vous ne savez pas comment réagir afin d’obtenir la réparation de votre préjudice.

En cas de litiges liés à la pratique sportive, adressez-vous à un avocat compétent pour défendre vos intérêts.


Ce qu’il faut savoir :


En général, les contrats d’assurances souscrits par les particuliers ne prévoient qu’une garantie limitée des frais médicaux prévus en cas d’accident sportif.

De la même manière, le contrat d'assurance de votre licence sportive ne prévoit pas une indemnisation totale de l'ensemble de vos préjudices.

La compagnie d'assurances de votre  licence de sportif vous proposera une indemnisation très limitée et une indemnisation amiable.

En effet, il faut savoir que les compagnies d'assurances prévoient entre elles des transactions amiables afin de limiter les montants des sommes qu'elles auraient dû verser au titre de la réparation des préjudices,  tels qu'ils auraient été accordés par les Tribunaux.

C'est la raison pour laquelle votre assureur tentera de vous convaincre d'accepter cette indemnisation amiable. au lieu de vous conseiller d'engager une action en justice avec un Avocat indépendant des Compagnies d'assurances.

Il faut savoir que l'Avocat que vous proposera la Compagnie d'Assurances représente les intérêts de la Compagnie d'Assurances et non les vôtres, et que son travail consiste à minimiser la réparation des préjudices.

Si vous voulez obtenir une indemnisation optimale de votre préjudice, une action en justice doit être intentée devant les juridictions compétentes.


Le Cabinet Benoît VETTES,  Avocats compétents en droit du sport, peut vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches. 


Quels sont les documents susceptibles de prouver votre préjudice et la faute de l’adversaire ? 


Avant même de prendre rendez-vous avec le Cabinet, vous pouvez rassembler tous les documents relatifs à l’accident.

Les témoignages et attestations des acteurs ou des spectateurs du jeu sont toujours utiles.


De même, le rapport de l’arbitre, qui fait mention des accidents survenus au cours d’un match, est également un document important.


Les certificats médicaux et les arrêts de travail consécutifs à l’accident sportif doivent également être fournis à votre Avocat afin de constituer votre dossier.

Cette liste n'est pas exhaustive, et l'Avocat envisagera tous les postes de préjudices.


Contactez le Cabinet Benoît VETTES : 02.35.77.37.17 


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lundi 14 juillet 2014

Quel cadre réglementaire relatif à l’hygiène, à la sécurité et l’accessibilité des salles multisports?




Les salles multisport sont soumises à des règlements stricts du Ministère en charge des sports.
Les collectivités et les différents acteurs concernés ont l'obligation de se conformer à cette réglementation très spécifique.

Ce qu'il faut savoir :

« Sans préjudice du respect des dispositions générales relatives au domaine de l’urbanisme et de la construction (Code de l’urbanisme, Code de la construction et de l’habitation, Loi sur la maîtrise d’ouvrage publique…), les principaux textes réglementaires applicables aux salles multisports sont rappelés ci-dessous.

Principales réglementations applicables aux salles multisports :

Hygiène : Règlement sanitaire départemental pris en application de l’article L.1311-2 du code de la santé publique.

Sécurité incendie : Règlement de sécurité contre l‘incendie et la panique dans les établissements recevant du public (E.R.P.) :
  Dispositions générales applicables à tous les E.R.P : arrêté du 25 juin 1980 modifié
  Dispositions particulières suivant la nature de l’exploitation :
Type X (« établissements sportifs couverts ») arrêté du 4 juin 1984 modifié,
Type C.T.S. (« chapiteaux, tentes et structures itinérantes ou à implantation prolongée ou fixes par conception ») arrêté du 23 janvier 1985 modifié,
Type S.G. (« structures gonflables ») arrêté du 6 janvier 1983 modifié,
Type L (« salles à usage d’audition, de conférence, de réunion, de spectacle ou a usage multiple ») arrêté du 12 décembre 1984 modifié,
Type N (« restaurants et débits de boisson ») arrêté du 21 juin 1982 modifié.
  Cahier des charges relatif aux grands équipements à exploitations multiples (CGEM) validé par la commission centrale de sécurité (6 mai 2010).

Accessibilité : Les dispositions législatives et réglementaires générales s’appliquent ; il n’y a pas de réglementation spécifique sur ce sujet applicable aux seuls équipements sportifs.

Code du sport (notamment les articles ci-dessous) :

Homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives ouvertes au public (enceintes couvertes pouvant accueillir plus de 500 spectateurs assis) :

  •   articles L.312-5 à 17 du code du sport,
  •   articles R. 312-8 à 25 du code du sport,
  •   articles D. 312-26 du code du sport,
  •   articles A. 312-2 à 12 du code du sport,
  •   instruction n°96-110 JS du 28 juin 1996 relative à la mise en œuvre de l’article 42.1 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée (NOR : SASZ199660110C).

Sécurité des salles : Arrêté du 3 janvier 1966 relatif aux garanties d’hygiène, de techniques et de sécurité des salles ou les éducateurs physiques ou sportifs exercent leurs professions.

Sécurité du matériel : Articles R. 322-19 à 26 du code du sport, exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, de handball, de hockey sur gazon et en salle et les buts de basket-ball. »

De nombreux textes de lois et de règlements encadrent les installations sportives et l’organisation d’activités sportives.

Le Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétent en droit du sport,  vous informe sur la législation en vigueur, et vous assiste dans les démarches à mettre en oeuvre. 

Téléphone : 02.35.77.37.17

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jeudi 3 juillet 2014

L'association sportive est-elle responsable de ma sécurité lorsque je pratique mon activité sportive?





Ce qu’il faut savoir :



Les associations sportives sont tenues d’une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de leurs membres.

Ces associations peuvent être sanctionnées d’un manquement à cette obligation de sécurité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

Un club de sport doit mettre en œuvre toute précaution appropriée en vue d’assurer la sécurité de ses adhérents dans l’exercice de l’activité sportive. Cette exigence concerne tous les domaines d’activités sportives : tel est le cas, par exemple, d’un exploitant d’un circuit de karting ou d’un organisateur d’une épreuve d’endurance à moto.

Les juges considèrent notamment qu’il existe, à la charge des associations sportives, une obligation de prudence et de diligence qui s’étend au-delà du strict respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 16 mai 2006, in Bull. civ. I, n° 249, p. 218).

Par ailleurs, il importe de rappeler que cette obligation de sécurité, de prudence et de diligence concerne également les sportifs qui exercent une activité dans les locaux et sur des installations mises à leur disposition, par l’association, même s’ils pratiquent librement cette activité (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 15 décembre 2011, n°10-23528 et n° 10-24545).

En cas de litiges liés à la pratique sportive, adressez-vous à un Avocat compétent en droit du sport pour défendre vos intérêts.

Le Cabinet Benoît VETTES,  Avocats compétents en droit du sport, peut vous conseiller et vous assister dans toutes vos démarches.

Pour tout contact : téléphonez au 02.35.77.37.17

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vendredi 13 juin 2014

Quelle est la valeur juridique et la portée de la Charte du Football Professionnel?



Le 26 septembre 2012, dans un litige relatif au licenciement d’un entraîneur formateur dans le domaine du football, la chambre sociale de la Cour de Cassation a notamment rappelé la valeur et la portée juridique de la Charte du Football Professionnel.

Dans les faits, M. Z. avait été engagé par une Société Y. en qualité d’entraîneur formateur selon un contrat de travail à durée déterminée. Ledit contrat a fait l’objet de plusieurs avenants et a été renouvelé. Suite à une altercation avec un autre salarié, l’employeur a procédé à son licenciement pour faute grave. M. Z. a saisi le Juge prud’homal.

Les Juges ont estimé que la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucune faute grave et ont condamné l’employeur au paiement de diverses sommes.

Devant la Cour de Cassation, la Société Y. conteste notamment le fait que les Juges d’appel ont violé les articles 51 et 681 de la Charte du Football Professionnel en considérant que ces dispositions faisaient obligation à l'employeur de saisir la commission juridique préalablement à la rupture anticipée du contrat pour faute grave.

La Cour de Cassation affirme « qu'il résulte des dispositions combinées des articles 51 et 681 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail d'un éducateur professionnel en raison d'un manquement de ce dernier à ses obligations, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties et tente de les concilier ; que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié »

Elle ajoute qu'ayant « constaté que l'employeur n'avait pas porté le litige devant la commission juridique aux fins de conciliation, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié ayant été privé d'une garantie de fond, la rupture du contrat de travail à durée déterminée n'était pas justifiée » (Cour de cassation, chambre sociale, le 26 septembre 2012, n° 11-18783)

Le pourvoi de l’employeur est ainsi rejeté.

Que faut-il retenir de cette décision ? 

En premier lieu, la Charte du Football Professionnel est une véritable convention collective. Elle est appliquée par les juridictions.

Cette Charte est également dénommée Convention Collective Nationale des Métiers du Football. Elle régit toutes les obligations sociales qui incombent aux clubs et aux joueurs en dehors des règlements émanant des différentes institutions sportives.

Son article 1er , qui détermine son champ d’application, dispose « la présente convention est ses annexes, conclues en application des dispositions légales et réglementaires, en présence de la Fédération Française de Football (FFF), de la Ligue de Football Professionnel (LFP), règlent l’ensemble des conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales, intéressant les rapports entre les groupements sportifs à statut professionnel du football (constitués par les sociétés sportives et leurs associations) et les salariés éducateurs, joueurs en formation et joueur à statut professionnel de ces groupements sportifs ».

En second lieu, en cas de rupture d’un contrat de travail, qui relève évidemment du domaine d’application de la Charte, l’employeur doit respecter la procédure de saisine de la commission juridique afin de tenter préalablement une conciliation.

A défaut d’une telle saisine, le salarié est privé d’une garantie de fond et la rupture du contrat de travail à durée déterminée n’est pas justifiée.

N’hésitez pas à confier votre dossier au Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétents en Droit du Sport.

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vendredi 6 juin 2014

Dans quelles conditions une association sportive peut-elle manquer à son obligation de sécurité?




Dans l’exemple jurisprudentiel qui nous intéresse, au cours d’un entrainement de gymnastique organisé par une association sportive, une jeune gymnaste de 12 ans s’était blessée le bras.

Ses parents ont donc assigné l’association, son assureur et les divers organismes sociaux en réparation des préjudices subis par leur fille.

En l’absence de faute prouvée de l’association sportive, le Tribunal de Grande Instance d’Alençon les déboute de leurs demandes. Les juges du 1er degré considèrent que l’enfant n’a pas respecté les consignes de la monitrice.

La jeune fille, devenue majeure, interjette appel du jugement. Les juges d’appel de Caen affirment que « conformément à l' article 1147 du code civil , une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition. Toutefois, le club sportif n'est tenu que d'une obligation de moyens en ce qui concerne la sécurité de ses adhérents, et il appartient donc à la victime, pour obtenir réparation du préjudice subi, d'apporter la preuve d'une faute commise par l'association ou ses préposés. ».

Néanmoins, précisent les juges, « même s'il n'existe aucune réglementation quant au nombre d'enfants pouvant être sous la responsabilité d'un seul entraîneur, il existe néanmoins à la charge des associations sportives une obligation de prudence et de diligence dépassant le seul respect des obligations fixées par les instances sportives ».

En conséquence, ils estiment que l’association sportive de gymnastique a manqué à son obligation de sécurité, même à supposer que la jeune fille de 12 ans ait enfreint les consignes données.

Le jugement est infirmé et l’association sportive condamnée à réparer le préjudice subi (Cour d’appel de Caen, 1ère chambre civile, le 12 février 2013, n° 10/03817).

Que faut-il en conclure ?

Dans certaines circonstances, une association sportive qui prend en charge de jeunes enfants, toujours susceptibles d’enfreindre les consignes données par leur entraineur, peut manquer à son obligation de sécurité si ces enfants pratiquent des activités dangereuses et se blessent.

Vous connaissez un problème similaire et vous souhaitez des informations complémentaires.
N'hésitez pas à consulter le Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétents en droit du sport et indépendants des Compagnies d'Assurances qui vous garantira la meilleure défense et obtiendra la meilleure indemnisation de l'ensemble de vos préjudices.


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vendredi 16 mai 2014

Un tacle est-il nécessairement un acte générateur d’un risque anormal?





Nul footballeur ne l’ignore : le football est un jeu dont certaines actions comportent des risques !

Lors d’un tacle, toucher le joueur constitue une faute technique. Pour autant, ce geste, lorsqu’il est raté, est-il nécessairement un acte générateur d'un risque anormal ?

Certains juges répondent par la négative.

Nous avons choisi un cas dans lequel, à la suite d’un tacle, un joueur de football a été victime d’une fracture du tibia.

La victime assigne notamment le responsable du tacle et son assureur afin d’obtenir une provision sur la réparation de son préjudice et une expertise médicale. Le joueur blessé est débouté de toutes ses demandes par les 1ers juges du tribunal de grande instance de Bastia.

Ces derniers expliquent qu'il « résultait des éléments d'appréciation produits que le fait dommageable est survenu dans le cadre de l'exercice normal d'une activité sportive dont la victime avait accepté les risques prévisibles et qu'en conséquence, en l'absence de faute tant du joueur incriminé que du club auquel il appartient, leur responsabilité ne pouvait être retenue, la garantie de l'assureur du club étant dès lors sans objet ». Le joueur victime fait appel de la décision.

La Cour d’appel de Bastia rejette son appel et précise que « le football est un jeu dont certaines actions comportent des risques et il en est ainsi en particulier du tacle, geste habituel destiné à reprendre le ballon à un adversaire en se projetant par une glissade vers le ballon alors qu'il se trouve dans les pieds de l'adversaire ; dès lors qu'elle est entamée la glissade ne peut plus être contrôlée. Toucher, au terme de ce geste, potentiellement dangereux, le joueur au lieu du ballon constitue certes une faute technique mais pas nécessairement un acte générateur d'un risque anormal. Les fautes de ce type sont fréquentes et en principe sanctionnées par le directeur de jeu par la délivrance d'un carton jaune ou rouge selon la gravité de la faute. Les commissions de discipline locales sont également amenées à sanctionner ces fautes lorsqu'elles ont généré des blessures » (Cour d’appel de Bastia, chambre B, le 27 mars 2013, n° 11/00977, JurisData n° 2013-022073).

Les joueurs de football, et tous les autres sportifs, l’auront compris : un tacle raté, qui touche le joueur, est certes une faute technique ; mais ce n’est pas obligatoirement un acte générateur d’un risque anormal.


Pour toute information supplémentaire en cas d'accident de football, n’hésitez à vous renseigner auprès de Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport.
Notre Cabinet possède une véritable expérience reconnue dans ce domaine des accidents de football.

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mardi 22 avril 2014

Une association sportive est-elle responsable lorsque l’un de ses joueurs commet une action contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu?




Dans de telles circonstances, l’association sportive du joueur est normalement responsable. Néanmoins, pour obtenir réparation de votre préjudice, cette action, contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu, devra être démontrée.

Au cours d’un match de football amateur, un joueur se trouve au milieu du terrain, ballon au pied, lorsqu’un joueur de l’équipe adverse vient le heurter violemment sans même toucher le ballon. Le joueur est gravement blessé à la jambe.

Afin d’être indemnisée de son préjudice (double fracture du péroné-tibia), la victime agit devant le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Les juges déclarent le joueur auteur du geste litigieux, son association sportive et l’assureur responsables du préjudice. Ces derniers interjettent appel de la décision. Ils sont déboutés. La Cour d’Appel de Montpellier confirme le jugement.

En effet, la Cour constate que l’engagement brutal du joueur incriminé est « hors de proportion avec la légitime conquête du ballon », caractérise une violation des règles du jeu et constitue une faute. Elle précise également que ce genre d’action est « contraire à l’esprit sportif et aux règles du jeu ». En conséquence, la responsabilité de l’association sportive doit être retenue et la compagnie d’assurance de celle-ci doit sa garantie (Cour d’Appel de Montpellier, le 3 novembre 2010, n° 10/07257, n° JurisData : 2010-027678).

Vous êtes blessé au cours d’un match de football ?

Ne signez aucun document sans consulter Benoît VETTES, Avocat  compétent en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accident de football.(ce conseil est valable également pour l'assureur dont dépend votre Club et votre licence de joueur de football)

Contacter le Cabinet Benoît VETTES pour connaître vos droits et obtenir l’indemnisation optimale de l’ensemble de vos préjudices à la suite d’un accident survenu au cours d’un match de football.

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lundi 14 avril 2014

Au football, comment apprécier la régularité d’un tacle?




La question est au cœur des litiges footballistiques. L’appréciation par les juges de la régularité d’un tacle est délicate dans les faits. Cette difficulté peut être illustrée par un nouvel exemple où, au cours d’un match de football amateur, un joueur a été blessé à la suite d’un tacle.

Dans cette affaire, le Tribunal de Grande Instance de Niort déclare le joueur, auteur du dommage, entièrement responsable du préjudice de la victime. Les juges se fondent sur la violation caractérisée des règles de jeu.

La société d’assurance du joueur, auteur du tacle, condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice, interjette appel du jugement.
Le 27 juin 2012, la Cour d’appel de Poitiers infirme le jugement rendu par les 1ers juges. Elle affirme qu’il incombe à la victime « de rapporter la preuve que l'auteur de la blessure a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu de football, lesquelles ne prohibent pas le tacle ».


La Cour poursuit « en effet le tacle, mouvement qui consiste à effectuer une glissade, un ou deux pieds en avant, en vue de déposséder l'adversaire du ballon, est sanctionné, selon la loi de jeu n°12 produite par [la victime], d'un coup franc direct lorsque le joueur tacle 'un adversaire pour s'emparer du ballon en touchant l'adversaire avant de jouer le ballon, ce qui valide donc, a contrario, le tacle par simple glissade, pied en avant, en direction du ballon détenu par l'adversaire, un tel geste pouvant, sans que cela constitue de l'anti-jeu, être suivi d'un contact abrupt entre les deux joueurs entraînés par leur vitesse et leur mouvement dans le cours de l'action » (Cour d’appel de Poitiers, 3ème chambre, le 27 juin 2012, n° 11/03822, JurisData n° 2012-022073).


Pour conclure, l’appréciation de la régularité d’un tacle par les juges demeure fondamentalement liée à l’interprétation de l’action au cours de laquelle le tacle a été effectué et un joueur blessé.


Pour toute information relative à un accident survenu au cours d’un match de football, contacter le Cabinet Benoît VETTES , Avocat compétent en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accidents sportifs.

Tél : 02.35.77.37.17

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lundi 31 mars 2014

Un tacle effectué les deux pieds levés est-il considéré par les juges comme un geste dangereux et irrégulier?




Joueur de football, vous avez été victime d’un tacle effectué les deux pieds levés ? Il est probable que les juges considèrent qu’un tel geste soit dangereux, totalement irrégulier et caractérisant une violation manifeste des règles du jeu.
Tel est le sens d’une décision rendue par les juges de la Cour d’appel de Rennes.


Ainsi, au cours d’un match de football, un joueur a été sérieusement blessé au genou par un adversaire. Celui-ci a été exclu par l'arbitre pour faute grossière puis suspendu pour trois matchs par la commission de discipline.

Les 1ers juges ont considéré que l’auteur du geste n’avait pas eu l’intention délibérée de blesser la victime et qu’il a ainsi commis une faute de jeu et non une faute contre le jeu. En conséquence, il n’y avait pas de faute caractérisée par la violation des règles du sport. Le joueur victime interjette appel.


La Cour d’appel de Rennes infirme le jugement de première instance. Elle déclare «que M. X. [le joueur incriminé] a commis une faute de jeu et non une simple maladresse de joueur amateur puisqu'il ne pouvait pas, en atteignant [ la victime] au genou, vouloir le déposséder du ballon mais bien annihiler son action par un geste dangereux et totalement irrégulier ; Qu'il y a eu violation manifeste d'une règle du jeu justifiée par la sécurité des joueurs, peu important que M. X. ait eu ou non l'intention de blesser [la victime ] dès lors que le tacle les deux pieds levés était évidemment susceptible d'entraîner de telles conséquences». Le joueur incriminé et son association sportive sont déclarés responsables (Cour d’appel de Rennes, le 1er décembre 2010, n° 09/04887, JurisData n° 2010-029390).

A la suite d'un tacle, vous êtes bléssé?

Ne signez aucun document émanant d'une compagnie d'assurances avant d'avoir contacté le Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétents en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accident de football.

Le Cabinet Benoît VETTES vous conseille, vous assiste, défend vos intérêts pour obtenir la meilleure indemnisation de l'ensemble de vos préjudices.

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dimanche 23 mars 2014

Faut-il accepter l'indemnisation que me propose l'assurance de mon club?





Vous êtes victime d’un accident sportif ? Votre préjudice peut être indemnisé par l’assureur de votre club sportif. En effet, les associations sportives sont tenues de s’assurer et leurs compagnies d’assurance sont appelées en garantie pour indemniser le préjudice subi.

Ne signez aucune proposition de votre assureur avant d’avoir rencontré votre Avocat.
En effet, seul un Avocat indépendant de la compagnie d'assurance de votre Club obtiendra l'indemnisation optimale de l'ensemble de vos préjudices.

Pour agir en indemnisation, adressez-vous à un Avocat compétent dans le domaine sportif, et susceptible de défendre vos intérêts.


N’hésitez pas à contacter directement le Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accident sportifs (accident de football, accident de rugby, accident de skitesurf, accident d'équitation, etc..).

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jeudi 20 mars 2014

Une association sportive est-elle toujours responsable du préjudice causé par l’un de ses joueurs?



Il faut répondre par la négative.

En effet, il est admis qu’une association sportive ne peut être tenue responsable du préjudice causé par l’un de ses joueurs que si une faute caractérisée en violation des règles du jeu est établie.

Cette affirmation de principe demeure pourtant difficile à apprécier dans les faits.

Par exemple, au cours d’un match de football amical entre étudiants, un joueur a été grièvement blessé à la cheville droite. La victime et son assureur soutiennent que la blessure est intervenue suite à un tacle par derrière effectué par un joueur de l’équipe adverse.

Le Tribunal de Grande Instance de Pau déboute le joueur blessé, son assureur et la CPAM de Bayonne, de leurs demandes respectives. Ces derniers interjettent appel du jugement.

Les juges du 2nd degré rappellent que « les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres même non identifiés ».

Ainsi, dans l’affaire que nous citons, il est relevé par les juges que le tacle litigieux n’a pas été sanctionné par l'arbitre et n’est pas décrit assez précisément par le témoin.

Dès lors, la Cour d’Appel estime qu’elle ne peut pas vérifier effectivement la brutalité de l'acte et apprécier s'il s'agit d'une faute caractérisée en violation avec les règles du jeu. En conséquence, elle déboute les appelants (Cour d’appel de Pau, 2ème chambre, le 22 juin 2012, n° 12/2858 et n° 11/01062, JurisData n° 2012-023211).

Vous êtes concerné par un problème similaire et vous souhaitez les conseils de Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accidents sportifs et notamment des accidents de football?


Contactez le Cabinet Benoît VETTES au 02.35.77.37.17


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vendredi 14 mars 2014

Quelles sont les obligations d'un club sportif en cas de pratique libre sur ses installations?






Une association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, même s’ils pratiquent librement cette activité.

M. X. est devenu paraplégique en pratiquant une activité sportive. L’accident s’est produit alors qu’il descendait, en étant assuré au sol par M. Y, un mur d’escalade artificiel appartenant à une association sportive Z.

M. X. a assigné en réparation de son préjudice corporel l’association sportive Z., les assureurs de cette dernière, l’assureur de sa propre association sportive dont lui et M. Y, étaient adhérents et la mutuelle des étudiants de Bretagne-Atlantique.

Les juges d’appel déboutent M. X. de sa demande de condamnation in solidum au motif que M. X. « n'avait pas souhaité solliciter une formation et s'était mis à pratiquer l'escalade avec M. Y... de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l'obligation de sécurité du moniteur n'existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l'escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres ou assimilés ». Dès lors, l’association sportive « n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ». M. X. forme un pourvoi en cassation.


La Cour de cassation casse et annule la décision des juges d’appel de Paris pour violation de l’article 1147 du code civil. Elle affirme que « l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 15 décembre 2011, n°10-23528 et n° 10-24545).



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétents en droit du sport et en indemnisation des victimes d'accidents sportifs.
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mardi 25 février 2014

Accident de moto en séance d'entraînement, quelles responsabilités?



Lors d'une séance d'entraînement sur un circuit fermé, M. X. qui pilotait une motocyclette, a été heurté par M. Y, lui-même à motocyclette.

M. X. est débouté de toutes ses demandes en indemnisation. Les juges du fond ont notamment retenu que l’accident était survenu entre des concurrents à l’entrainement sur un circuit fermé, réservé à l’activité sportive, où les règles du code de la route ne s’appliquaient pas et que la participation à l’entrainement impliquait une acceptation des risques inhérents à une telle pratique sportive.

La décision est cassée par la Cour de cassation pour violation de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. La Cour de cassation affirme que la « victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 4 novembre 2010, n°09-65947).

La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Vous êtes également victime d'un accident de moto pendant une séance d'entraînement?

Consultez le Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétents en accidents de moto et en droit du sport pour obtenir l'indemnisation la meilleure pour réparer l'intégralité de vos préjudices.

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Lors d'une compétition, un spectateur est blessé, qui est responsable?



Alors qu’il assistait à un match de hockey sur glace, M. X. a été atteint, et blessé, par un palet envoyé depuis la zone de jeu, par un joueur de l'association Les Albatros de Brest au cours d’un dégagement.

En responsabilité et en réparation de son préjudice corporel, il a assigné notamment, l'association Hockey club de Mulhouse ; l'association Les Albatros de Brest et la Fédération française des sports de glace (FFSG).
Les assureurs Axa France, assureur de la FFSG, Axa assurances, assureur de l'association Les Albatros de Brest intervenaient volontairement à l’instance.

En appel, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, les associations Hockey club de Mulhouse et Les Albatros de Brest ont été déclarées responsables, in solidum, du préjudice subi par M. X. Les associations forment un pourvoi en cassation.

Au visa du même texte, la Cour de cassation énonce que les associations sportives « ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un ou plusieurs d'entre eux, même non identifiés » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 16 septembre 2010, n° 09-16843).

Selon l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les associations sportives qui ont pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à l'un ou plusieurs d'entre eux, même non identifiés.

Spectateur d'une compétition sportive, vous êtes victime d'un accident?

Consultez le Cabinet Benoît VETTES, Avocat des victimes d'accident  pour vous assister, défendre vos intérêts et obtenir la meilleure indemnisation de vos préjudices.

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mercredi 12 février 2014

Comment un joueur peut engager sa responsabilité délictuelle?





Un joueur n’engage sa responsabilité délictuelle que si le manquement à une règle du jeu est volontaire et grave.

Lors d’un match de football amateur, un joueur est blessé à la suite d’un tacle. La victime saisit la justice. Les premiers juges estiment que le joueur adverse a commis une faute volontaire. Sa responsabilité civile est engagée. L’intéressé interjette appel de la décision.

La cour d’appel de REIMS confirme la décision des premiers juges. Elle précise que le manquement à une règle de jeu de la part d’un joueur, occasionnant un dommage à un autre joueur, n’engage sa responsabilité délictuelle que si ce manquement est volontaire et grave (Cour d’appel de REIMS, le 30 juillet 2013, n° 11/02935).


Vous souhaitez des informations en droit du sport?

Vous êtes victime d'un accident dans la pratique de votre sport?

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vendredi 17 janvier 2014

Le club sportif est-il responsable?




LA RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le principe de la responsabilité générale du fait d’autrui est prévu à l’article 1384 du code civil. Ce principe est appliqué aux associations sportives.

Les juges ont ainsi considéré que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995, in Bull. civ. II, n° 155, p. 88).

La responsabilité de plein droit des associations concerne les compétitions mais également les entrainements auxquels participent leurs membres.

Mais, un club sportif ne peut pas être considéré comme automatiquement responsable du fait que son joueur ait participé (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2002, JurisData n° 2002-174521).

Les associations sportives peuvent être responsables de plein droit des dommages causés par leurs membres.

A cette fin, les juges recherchent si les membres de cette association ont causé des dommages par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 16 mai 2006, in Bull. civ. I, n° 249, p. 218 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 8 juillet 2010, n° 09-68.212, JurisData n° 2010-011836).

Ainsi, la faute caractérisée d’un membre de l’association sportive est susceptible d’entrainer la responsabilité de l’association.

L’absence de faute caractérisée par la violation des règles du jeu est susceptible d’engager la responsabilité du joueur en raison de son fait personnel.

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES


Le  Cabinet Benoît VETTES, Avocats compétents en droit du sport, vous conseille et vous assiste dans toutes vos démarches, et défend vos intérêts.

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jeudi 16 janvier 2014

Peut-on me reprocher d'avoir accepté les risques liés à la pratique demon activité sportive?



Le droit du sport demeure un droit spécifique dans lequel la théorie de l’acceptation des risques s’est développée.

La victime a donc accepté de courir certains risques inhérents à la pratique de son activité sportive.

Ainsi, si l’auteur du dommage n’a commis aucune faute dans l’exercice de la pratique sportive, l’acceptation des risques est une cause d’exonération de la responsabilité du fait des choses.

Le 10 novembre 2010, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la victime d’un dommage causé par une chose pouvait invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.

Cette jurisprudence a été partiellement remise en cause par la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 (J.O 13 mars 2012).
 Le nouvel article L. 321-3-1 du Code du sport dispose que « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose qu’ils ont sous leur garde, au sens de l’article 1384 du Code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours d’une manifestation sportive ou d’un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique ».

Ce texte exclut la responsabilité du gardien de la chose pour les dommages matériels causés lors d’une pratique sportive et qui se déroule sur un lieu réservé à cette pratique.

Dans les autres hypothèses, la victime sportive ne pourra plus se voir opposer son acceptation des risques par l’auteur du dommage.

Êtes-vous uniquement victime d’un dommage matériel ?

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES


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Sport et Droit : deux passions


Depuis le début de ma carrière, je possède une grande connaissance du milieu sportif et de ses règles particulières, grâce à mon expérience de joueur de tennis et de joueur de football depuis mon enfance.

​Cette véritable compétence d'avocat en droit du sport me permet d'intervenir très régulièrement dans la gestion des accidents survenus à l'occasion de la pratique d'une activité sportive, dans les litiges sportifs, dans les contrats de sponsoring et des contrats de joueurs.

Je suis titulaire du titre d'Avocat Mandataire Sportif.

Ce professionnalisme reconnu m'a permis d'occuper la Présidence de la Commission Régionale d'Appel de la Ligue de Football de Normandie pendant de nombreuses années.

Je rédige des contrats pour les joueurs professionnels et amateurs, les contrats de sponsoring, de partenariat.

J'interviens également en cas de litiges ou de contentieux devant toutes les juridictions.




Ma responsabilité civile peut-elle être engagée après un accident sportif?



A l’occasion d’un banal match de football, de rugby, ou de toutes autres activités sportives, vous blessez un joueur de l’équipe adverse. Lorsqu’un accident surgit, votre responsabilité civile est susceptible d’être engagée.

Ce qu’il faut savoir :

Il existe deux fondements de la responsabilité civile délictuelle :

Le premier est construit sur la faute (articles 1382 et 1383 du code civil).

Sur ces fondements textuels, votre responsabilité est susceptible d’être engagée.
En effet, selon ces textes, « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ».

Le joueur victime devra prouver l’existence d’un dommage, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux.

L’engagement de la responsabilité civile en droit du sport présente néanmoins quelques spécificités.

La faute du joueur consiste principalement en la démonstration d’une violation des règles du jeu pratiqué. La faute peut ainsi avoir été a été commise « dans le jeu » ou « contre le jeu ».

De même, les caractéristiques des risques encourus par la pratique sportive seront évoquées.

Le second est construit sur la responsabilité du fait des choses et du fait d’autrui (article 1384 du code civil).

Sur ce fondement textuel, la responsabilité de l’association sportive pourra être recherchée.

Les juges considèrent notamment que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995).

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES

En cas de litiges liés à la pratique sportive, adressez-vous au Cabinet Benoît VETTES, Avocat compétent en droit du sport, pour défendre vos intérêts.

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