vendredi 17 janvier 2014

Le club sportif est-il responsable?




LA RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Le principe de la responsabilité générale du fait d’autrui est prévu à l’article 1384 du code civil. Ce principe est appliqué aux associations sportives.

Les juges ont ainsi considéré que « les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles elles participent sont responsables, au sens de l’article 1384 alinéa 1er, des dommages qu’ils causent à cette occasion » (Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 22 mai 1995, in Bull. civ. II, n° 155, p. 88).

La responsabilité de plein droit des associations concerne les compétitions mais également les entrainements auxquels participent leurs membres.

Mais, un club sportif ne peut pas être considéré comme automatiquement responsable du fait que son joueur ait participé (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 27 février 2002, JurisData n° 2002-174521).

Les associations sportives peuvent être responsables de plein droit des dommages causés par leurs membres.

A cette fin, les juges recherchent si les membres de cette association ont causé des dommages par leur faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cour de cassation, 1ère chambre civile, le 16 mai 2006, in Bull. civ. I, n° 249, p. 218 ; Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 8 juillet 2010, n° 09-68.212, JurisData n° 2010-011836).

Ainsi, la faute caractérisée d’un membre de l’association sportive est susceptible d’entrainer la responsabilité de l’association.

L’absence de faute caractérisée par la violation des règles du jeu est susceptible d’engager la responsabilité du joueur en raison de son fait personnel.

Maître Nathalie SAUVAGE du Cabinet Benoît VETTES


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