dimanche 31 août 2014

Un joueur de football, titulaire d’une licence amateur, peut-il être considéré comme un footballeur professionnel ?



La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette interrogation et s’est également prononcée sur la qualification du contrat de travail du joueur.

Dans l’espèce qui nous intéresse, M. Y. avait été engagé, sans contrat de travail écrit, le 1er juillet 2000, en qualité de joueur professionnel, par une Société X. Football.

Sa rémunération était d’environ 1 525 euros par mois.
Apprenant que son contrat de travail ne serait pas renouvelé, le joueur avait saisi le Conseil de prud’hommes.

M. Y. avait été débouté de sa demande de rappel de salaires et de congés payés par la Cour d’appel qui avait retenu que celui-ci était un joueur titulaire d’une licence amateur et qu’il ne relevait donc pas de la Charte du football professionnel.

Dans un premier temps, au visa de l’article 500 de la Charte du football professionnel qui, rappelons-le, a valeur de convention collective, la Cour de cassation explique que le « footballeur qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel ».
Dans un second temps, au visa des articles L. 1245-1 et L. 1245-12 du Code du travail, elle précise qu’en « l'absence d'écrit, le salarié a la faculté de prouver, au soutien d'une demande en requalification en contrat à durée déterminée, que les parties avaient entendu conclure un contrat à durée déterminée ».

Sur ce point, la Cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande d'indemnité de requalification en retenant qu'une telle indemnité était due lorsqu'il y avait requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Or, elle estimait, qu’en l’espèce, les parties étaient « liées, dès l'origine, à défaut de tout contrat écrit, par un contrat à durée indéterminée ».

Par conséquent, la Haute juridiction casse et annule dans toutes ses dispositions la décision de la Cour d’appel de Paris rendue le 26 octobre 2010. (Cour de cassation, chambre sociale, le 12 décembre 2012, n° 11-14823)

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