mardi 22 septembre 2015

Au football, comment un tacle brutal peut-il être apprécié par les juges ?



Dans ce blog, nous avions précédemment posé la question de savoir si un tacle, qui touchait le joueur à la place du ballon, pouvait être considéré un acte générateur d’un risque anormal.

Nous avions vu que certains juges pouvaient répondre par la négative : ce geste raté n’est pas nécessairement un acte générateur d’un risque anormal.

Pour autant, les juges peuvent considérer qu’un tacle brutal est susceptible de créer un risque anormal qu’un joueur amateur ne peut avoir accepté.

Dans ce nouvel exemple footballistique, au cours d’un match amateur, un joueur a été taclé, et blessé, par un adversaire. Ce dernier a reçu un carton rouge de l’arbitre, a été exclu du match puis sanctionné d’une suspension de dix matchs par la commission de discipline.

La victime a voulu engager la responsabilité du joueur auteur du tacle, de son club et de l’assureur de l’association sportive. Sa demande a été rejetée par le Tribunal de Grande Instance de Dignes les Bains. La victime a interjeté appel du jugement.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la responsabilité délictuelle de l’auteur du tacle peut être recherchée en raison de son comportement personnel lors d’un match de football dans le cadre d’une compétition d’amateurs. Pour être retenue, cette responsabilité exige « un acte contraire aux règles du jeu et au comportement d’un sportif normalement avisé dans une situation semblable ».

En l’espèce, elle estime que le tacle porté était « particulièrement imprudent et avait la nature d’une faute contre le jeu », ne pouvait être considéré comme « un geste technique mal exécuté par inadvertance » et constituait « un geste brutal et excessif ». Elle conclut que ce geste a été porté avec une brutalité excessive et crée « pour le joueur amateur, un risque anormal qu’il n’avait pu accepter ». Dès lors, la Cour d’appel infirme le jugement.

L’auteur du tacle, l’association sportive et son assureur, ont été condamnés à réparer, in solidum, le préjudice du joueur victime et lui verser, à titre de provision, la somme de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 17 avril 2013, n° 2013/151).

Nathalie SAUVAGE
Avocate au Barreau de ROUEN
Collaboratrice du Cabinet Benoît VETTES

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